Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants D… et E… A… C…, représenté par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) du 22 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour aux enfants précités au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; le réunifiant n’a pas été en mesure de mettre en œuvre les démarches de réunification dans la mesure où la mère des enfants avait disparu et qu’il était nécessaire d’obtenir une délégation d’autorité parentale avant de solliciter les visas ; les demandeurs se trouvent actuellement aux côtés de la sœur du réunifiant, laquelle doit prochainement retourner en Somalie, de telle sorte qu’ils vont se retrouver isolés en Egypte sans aucun adulte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C… B…, ressortissant somalien né le 10 décembre 1990, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2018. Des demandes de visa ont été enregistrées le 16 juin 2025 auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) pour ses enfants mineurs allégués, D… et E… A… C…, nés en 2010 et 2012, soit plus de huit années après l’octroi de la protection internationale alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pu mettre en œuvre plus précocement les démarches de réunification dans la mesure où sa première épouse et mère des enfants avait disparu et qu’il était nécessaire d’obtenir une délégation d’autorité parentale avant de solliciter les visas, une telle justification, non assortie de la moindre précision quant aux circonstances ayant conduit à la perte de tout contact avec cette personne, n’est pas suffisante pour expliquer à elle seule le caractère particulièrement tardif des démarches de réunification. Ainsi, le requérant doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par ailleurs, il n’est produit aucun élément précis et concret sur les conditions de vie actuelles des demandeurs en Egypte, et dont il est séparé depuis près de 10 ans, et avec lesquelles il n’établit pas avoir maintenu des liens réguliers et constants depuis son arrivée en France. Il n’est pas davantage établi par les seules pièces produites que ces derniers ne seraient pas en mesure d’être pris en charge par leur mère ou par toute personne de son entourage, dans l’attente de l’issue du recours au fond. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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