Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2025, n° 2503412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 20 et 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est le père d’une enfant reconnue réfugiée, et qu’il n’a pas été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler, et ainsi de permettre sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille ; il ne peut pas de ce fait quitter le centre d’accueil pour demandeur d’asile ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfants protégé par les dispositions de l’article 3,1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 24 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mars 2025 sous le n° 2503169 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hmaida, représentant M. A, qui reprend oralement les moyens et conclusions développés dans ses écritures ;
— les observations de M. A.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant guinéen né le 3 mars 1998, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2021 avec sa compagne. Un enfant est né en France de cette union, Josy Jacqueline A, à qui le statut de réfugiée a été accordé le 13 juin 2023. Le requérant a sollicité le 19 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant bénéficiaire d’une protection internationale. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 19 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A se prévaut de ce qu’il est le père d’un enfant qui a obtenu le statut de réfugié, qu’il n’a pas été mis en possession d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, et qu’il ne peut ainsi pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ni quitter le centre d’hébergement pour demandeurs d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est vu délivrer le 24 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 23 juin 2025, et qui l’autorise à exercer une activité professionnelle. Un rendez-vous en préfecture lui a par ailleurs été fixé le 4 avril 2025. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière
A. SenoussiLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250341
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