Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 18 févr. 2026, n° 2401395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025 , Mme D… B… représentée par Me More demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la CAF visant à obtenir de Mme D… B… le remboursement des prestations suivantes :
- Prime d’activité majorée (PPI) d’un montant de 2.077,89 € correspondant à la période du 09/2021 à 05/2022 ;
- Prime d’activité (PPA) d’un montant de 283,47 € correspondant à la période du 06/2022
à 08/2022 ;
- Revenu de solidarité active socle (RSA) d’un montant de 16.598,19 € correspondant à
la période du 03/2022 à 05/2024 ;
- Revenu de solidarité active majoré (RSI) d’un montant de 4.919,28 € correspondant à
la période du 03/2022 à 05/2024 ;
- Allocation de logement (ALF) d’un montant de 106 € correspondant à la période du
03/2022 à 12/2023 ;
- Primes exceptionnelles de fin d’année 2022 d’un montant de 274,41 € et 2023 d’un montant de 370, 45 euros ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière en que qu’elle repose sur une décision entachée d’un vice de forme ;
- elle n’a pas commis de fraude ;
- elle est éligible au bénéfice des prestations litigieuses (PPA, RSA, APL).
Par des mémoires en défense des 26 décembre 2024 et 2 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu :
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, seule la CAF étant représentée, par Mme A….
Le rapport de Mme Tomi a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience, la CAF s’en rapportant à ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… allocataire de la caisse d’allocations familiales ( CAF) de La Réunion a subi un contrôle aux termes duquel l’agent assermenté a relevé dans un rapport établi le 10 juin 2024 qu’elle avait omis intentionnellement de déclarer les sommes qu’elle percevait de son ex conjoint dont elle était séparée depuis 2020, couvrant l’ensemble des charges du foyer, y compris les dépenses de loyers et ce, depuis l’année 2021.C’est dans ces circonstances que la CAF a procédé à une rectification de sa situation et lui a notifié par courrier du 11 juin 2024 un indu d’allocations pour la période courant de mars 2021 à mai 2024 dont 2361,36 euros au titre de la prime pour l’activité de septembre 2021 à août 2022, de 21517 euros de juin 2021 à mai 2024 pour le RSA , de 644,86 de décembre 2022 à décembre 2023de prime de fin d’année et 106 euros de mars 2022 à décembre 2023 d’aide au logement, retenant en outre à son encontre une suspicion de fraude. Le recours préalable formé par l’intéressé le 7 juillet 2024 ayant été rejeté par a commission de recours amiable le 13 août 2024 elle demande au tribunal d’annuler la décision de notification de l’indu.
Sur l’office du juge de l’aide sociale :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, ou d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité formelle de la notification de l’indu
3. Aux termes de l’article L412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. Si Mme B… soutient que la notification de la décision du 25 juin 2024 serait entachée d’un vice de forme, il résulte des dispositions précitées que les moyens dirigés contre la décision prise sur recours administratif obligatoire qui seraient tirés des vices dont serait entachée la décision initiale sont inopérants, ces vices ayant nécessairement disparu avec cette décision.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : «Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois,(…) selon les périodes de référence suivantes: (…) 2o Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3o de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement(…) . ». Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ (…) ».
6.Aux termes de l’article L 262-2 du code l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». L’article R262-37 dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » L’article L. 262-46 prévoit que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Aux termes de l’article L842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L842-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources mentionnées (L. no 2016-1917 du 29 déc. 2016, art. 87-VII) «à» l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1o Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu; 2o Les revenus de remplacement des revenus professionnels; 3o L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire; 4o Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière; 5o Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L114-9 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes (L. no 2015-1702 du 21 déc. 2015, art. 92-I-1o) «chargés de la gestion d’un régime obligatoire» de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes (L. no 2016-1827 du 23 déc. 2016, art. 106-I) «chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code» sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires (…) ». L’article L114-10 de ce code prévoit que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…) le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…)Les constatations établies à cette occasion par ces agents font» foi jusqu’à preuve du contraire. (…) »
9. En l’espèce, le contrôleur agréé et assermenté de la caisse d’allocations familiales ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B… a conclu, sur la base d’un faisceau d’indices, résultant notamment de l’analyse des documents et informations obtenues auprès des différents organismes et sociétés (bailleur, services fiscaux, établissement bancaire gestionnaire…), de l’assistante sociale de la CAF chargée du suivi du dossier de l’intéressée et de M. C… son ex-conjoint, qu’elle bénéficiait de virements réguliers sur son compte bancaire effectués par ce dernier couvrant la quasi-totalité de ses charges et notamment celles relatives au loyer et aux dépenses d’énergie outre des versements ponctuels, et ce, depuis mars 2021 et jusqu’au mois de mai 2024, ce qu’elle avait omis de mentionner lors de l’établissement des déclarations trimestrielles. Ainsi, alors qu’elle indique que le calcul opéré par la CAF serait erroné, n’ayant pas atteint le plafond d’attribution de chacune des allocations concernées, elle n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constatations du rapport d’enquête, dont les mentions ainsi qu’il a été rappelé au point précédent font foi jusqu’à preuve du contraire.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision relative aux indus d’allocations
D É C I D E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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