Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er avr. 2026, n° 2603708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février et les 17,19 et 20 mars 2026, Mme A… D…, représentée par Me Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive, pour la période durant laquelle elle aurait dû en bénéficier et jusqu’à la fin de sa procédure d’asile, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée ;
- l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est contraire au principe de dignité humaine garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barbier, en présence de Mme D…, assistée de Mme B…, interprète,
- l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 mars 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante russe née le 16 mars 2005 qui déclare être entrée en France le 25 septembre 2024, a formulé une première demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 28 janvier 2026, notifiée le 16 février suivant. A la suite de la naissance de sa fille, le 16 janvier 2026, Mme D… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et a parallèlement sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par une décision du 18 février 2026, le directeur territorial de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
4. Pour refuser d’octroyer à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressée avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé, le 13 septembre 2025, un compatriote titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, actuellement étudiant en « Bac Pro métiers de l’électricité » et dépourvu de ressources propres, et que le couple a donné naissance à une fille le 16 janvier 2026. Si la famille est actuellement hébergée par Mme E…, belle-mère de la requérante, il n’est pas sérieusement contesté que cet hébergement demeure précaire dès lors Mme E…, dont les ressources sont exclusivement constituées des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, en particulier l’allocation aux adultes handicapés, a trois autres personnes à charge à son domicile. A cet égard, la requérante et son époux soulignent à la barre avoir déjà été contraints de dormir à la rue et de recourir à l’épicerie solidaire du secours populaire pour se nourrir, Mme E…, également présente à l’audience, n’ayant plus les moyens de subvenir aux besoins de leur foyer. Compte tenu de la précarité des intéressés, âgés d’une vingtaine d’années seulement et de la naissance de leur fille le 16 janvier 2026, âgée de moins d’un mois à la date de la décision en litige, Mme D… doit être regardée, contrairement à ce qu’a estimé l’OFII, comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme D… à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Barbier, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme D… dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Article 3 : Sous réserve que Me Barbier, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Barbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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