Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2518514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui restituer sa carte de séjour temporaire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 19 janvier 1982 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 mai 2026, remise le 24 juin 2025 par les services du préfet du Val-de-Marne. Ce titre de séjour lui a été matériellement retiré le 14 novembre 2025 lors de son retour sur le territoire français par les services de la police de l’air et des frontières. Par la présente requête, Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui restituer sa carte de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que bien qu’ayant retiré le 24 juin 2025 en préfecture sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 mai 2026, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avait été prise par le préfet du Val-de-Marne par arrêté du 30 mai 2025 dont il n’est pas allégué par la requérante qu’elle l’aurait contesté. Il résulte des termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut donc ordonner au préfet du Val-de-Marne d’enjoindre à restituer à Mme A… sa carte de séjour, cette mesure étant de nature à faire obstacle à l’arrêté du 30 mai 2025 mentionné ci-dessus qui ne saurait être regardé comme ayant été abrogé par la remise physique de son titre de séjour le 24 juin 2025 comme le soutient la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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