Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 6 déc. 2023, n° 2102302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés les 26 avril et 3 juin 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de 2 mois.
Il soutient que :
— la décision attaquée est disproportionnée ;
— il n’a pas commis les faits reprochés ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le foyer de l’enfance des Alpes Maritimes, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C lui verse une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car le requérant ne demande pas l’annulation d’une décision ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative ;
Par une lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience le 2ème semestre 2023 et que l’instruction est susceptible d’être close à partir du 30 août 2023.
Par une ordonnance à effet immédiat du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Bonhomme, président,
— les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté sous contrat en qualité d’agent d’entretien qualifié -veilleur de nuit le 21 avril 2014 et a été titularisé le 1er juin 2017 par le foyer de l’enfance des Alpes Maritimes. Il a exercé ses fonctions au sein de la villa les Corallines à Cagnes-sur-Mer où plusieurs jeunes étaient accueillis. En charge d’assurer la surveillance et la protection des personnes et des biens en coordination avec l’éducateur de permanence, M. C a effectué, dans la nuit du 8 au 9 septembre 2020, une ronde de contrôle avec le véhicule de service, à la demande de sa cheffe de service, Mme A. Le 9 septembre 2020, la cheffe de service a constaté des dégâts importants sur le véhicule ainsi qu’une distance de 59 kilomètres parcourus entre les deux horaires renseignés dans le cahier de bord du véhicule alors que la distance serait de 6 kilomètres aller-retour. Le 30 octobre 2020, une décision de suspension des fonctions à titre conservatoire a été prononcée dans l’attente de l’ouverture de la procédure disciplinaire à l’encontre de M. C. Par un avis rendu le 13 janvier 2021, le conseil de discipline s’est prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de sept jours. Par une décision du 10 février 2021, la directrice générale du foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes a exclu l’intéressé temporairement de ses fonctions pour une durée de deux mois. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ () 2° Infligent une sanction ; () « . L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . De même, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris dans les articles L532-1 et L532- 5 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction alors applicable : » Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. En l’espèce, la décision attaquée est motivée par une absence et l’utilisation irrégulières d’un véhicule de service dans la nuit du 8 au 9 septembre 2020 mais également par l’absence de signalement des dégâts subis par le véhicule à cette occasion. Elle mentionne que la matérialité des faits est établie et que la sanction proposée par le conseil de discipline ne tient pas suffisamment compte de la gravité des faits commis. Elle renvoie à des faits précis et suffisamment circonstanciés et cite les textes législatifs et règlementaires sur lesquels elle se fonde pour satisfaire à la motivation exigée par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation doit, dès lors, être écarté.
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée ».
6. En l’espèce, par un avis rendu le 13 janvier 2021, le conseil de discipline s’est prononcé pour une exclusion temporaire de 7 jours expliquant que la sanction portait sur la négligence quant à la retranscription des informations sur le tableau de bord.
7. Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, désormais repris à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d’office, la révocation ()".
8. En l’espèce, la sanction attaquée se fonde notamment sur l’utilisation irrégulière d’un véhicule de service dans la nuit du 8 au 9 septembre 2020. Le requérant exerçait ses fonctions au sein de la villa les Corallines à Cagnes-sur-Mer et il devait effectuer une ronde de contrôle, avec le véhicule de service, dans un studio situé à quelques kilomètres de la villa. Toutefois, il ressort du cahier de bord du véhicule que ce dernier a parcouru une distance de 59 kilomètres au cours de cette nuit-là, alors que la distance entre la villa et le studio est de six kilomètres aller-retour. Le requérant a donc profité de cette ronde pour effectuer une promenade personnelle pendant son service. Même si M. C conteste la matérialité de ces faits, le témoignage de son collègue veilleur de nuit qui était resté à la villa et qui précise que le requérant est parti effectuer sa ronde à 0H45 et qu’il n’est rentré qu’à trois heures du matin, tout en notant sur le carnet de liaison qu’il était rentré à 1H30, corrobore de façon suffisamment concordante leur existence. Il s’ensuit que la matérialité des faits ainsi reprochés doit être regardée comme établie.
9. Les faits reprochés à M. C révèlent un comportement inadapté de l’intéressé ce soir-là et revêtent ainsi un caractère fautif susceptible d’être sanctionné. Ils justifient à eux seuls l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux mois infligée au requérant. Même si ce dernier n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant et que son évaluation pour l’année 2018 fait mention d’un très bon exercice professionnel, la sanction disciplinaire du troisième groupe infligée à l’intéressé par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes ne revêt pas un caractère disproportionné compte tenu de la faute commise.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Sa requête doit ainsi être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le foyer de l’enfance des Alpes-Maritimes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du foyer de l’enfance des Alpes Maritimes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au foyer de l’enfance des Alpes Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BONHOMME
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLER
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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