Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2024, n° 2410349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 du maire de la commune de Palaiseau portant réglementation de votation citoyenne et à titre subsidiaire, la suspension de la votation citoyenne du 8 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : elle est satisfaite, dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution de l’arrêté portant règlement de la votation citoyenne et de cette dernière prévue le 8 décembre 2024, laquelle ambitionne rien de moins que de régler la question de la vitesse en ville, de la vidéoprotection, du sens de circulation dans un certain quartier et du montant des amendes pour sanctionner les actes d’incivilité ; l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence, qui est un moyen d’ordre public que le juge administratif se doit de relever d’office, ainsi que d’un détournement de procédure par la substitution d’une procédure de concertation citoyenne à une autre de référendum local ; l’exécution de l’arrêté en litige porte atteinte de manière grave à l’intérêt public « dès lors qu’il cautionne, d’au moins deux manières, une pratique illégale, atteignant à l’ordre public, à la fois matériel et moral » ; non seulement, il entrave le fonctionnement normal de l’exercice démocratique, mais également le maire agit en dehors de tout cadre légal, de telle sorte que l’exécution de l’arrêté attaqué va générer une insécurité juridique dont seront affectées toutes les décisions ultérieures ; au surplus, « l’organisation d’une telle consultation va non seulement générer des coûts inutiles, en plus des dépenses qui ont déjà été accomplies dans la communication du maire, mais elle va surtout participer à affaiblir le lien de confiance entre les élus et la population, dès lors qu’elle va nécessairement créer de faux espoirs » ; de plus, l’exécution de cet arrêté porte une atteinte grave aux intérêts personnels de l’élu, qui se retrouve à la fois dépossédé par le maire de sa compétence d’organisation d’une procédure de consultation citoyenne, mais aussi entravé dans sa liberté d’exercice de son mandat, « dès lors que le conseil municipal va se retrouver lié par les résultats de la concertation » ; enfin, cette atteinte est nécessairement immédiate dès lors que la votation citoyenne est prévue le 8 décembre 2024, soit dans dix jours ; « il se trouve donc en plus une urgence temporelle à intervenir avant cette date et en tout état de cause, dans les meilleurs délais, de manière à limiter toutes les conséquences néfastes qui pourraient résulter de l’organisation de cette concertation irrégulière » ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, l’arrêté en litige est entaché d’incompétence, dès lors que l’organisation d’une votation citoyenne n’entre pas dans les prérogatives que le conseil municipal peut déléguer au maire et le conseil municipal n’a jamais autorisé une telle votation ; en second lieu, l’arrêté attaqué constitue un détournement de procédure, dès lors que quand bien même le conseil municipal devra transposer les résultats de la votation dans ses délibérations, tout, dans la communication du maire, et notamment la rédaction des questions, lie le conseil municipal de Palaiseau aux résultats de la votation citoyenne à intervenir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2024 du maire de la commune de Palaiseau portant réglementation de votation citoyenne et à titre subsidiaire, la suspension de la votation citoyenne du 8 décembre 2024.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. ». Il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont la faculté, pour concevoir une réforme ou élaborer un projet ou un acte qui relèvent de leur compétence, de procéder à la consultation du public. Lorsqu’une autorité administrative organise, sans y être tenue, une telle consultation, elle doit y procéder dans des conditions régulières.
5. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant, par ses allégations, n’apporte pas d’élément de nature à établir que l’organisation de la votation litigieuse porterait à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate de nature à justifier qu’il en soit ordonné la suspension dans l’attente du jugement de la requête au fond alors, en premier lieu, que l’organisation des opérations de vote ne saurait, par elle-même, être regardée comme portant une atteinte immédiate aux intérêts des personnes concernées par ces opérations, en deuxième lieu, que les résultats de ces opérations ne lient pas juridiquement les autorités décisionnaires, en dépit des déclarations qui ont pu accompagner la campagne d’information relative à la votation citoyenne en cause, en troisième lieu, que le contenu des délibérations qui seront éventuellement adoptées à son issue ne saurait être anticipé et, enfin, qu’il sera loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge administratif des délibérations ainsi adoptées, le cas échéant dans le cadre des procédures d’urgence ouvertes à cette fin.
6. M. B ne justifie pas, par suite, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et en tout état de cause de la votation citoyenne subséquente. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Palaiseau.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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