Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2200257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2022 et 18 avril 2024 enregistrée le 10 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que la décision préfectorale du 19 mai 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui accorder la naturalisation française, ou à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que les deux décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de la Manche, lequel a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 19 mai 2021. M. C a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 15 juillet 2021, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont M C demande l’annulation.
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables.
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ".
4. Il ressort des écritures du ministre de l’intérieur en défense que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre, par sa décision implicite, s’est approprié le motif de la décision préfectorale du 19 mai 2021 tiré de l’insuffisance des connaissances de l’intéressé sur les éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, ses institutions, les règles de vie en société et les principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté.
5. Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 16 mars 2021 auquel M. C a été convoqué qu’il a donné des réponses approximatives quant aux événements de l’histoire française qui l’ont marqué, aux jours fériés et n’a pas su répondre correctement à certaines questions lui demandant d’indiquer le nom D ministre, son mode de nomination, le rôle du parlement, les élections autres que législatives ou présidentielles, la légalisation de l’avortement, ainsi que la définition du principe de fraternité. S’il est constant qu’il a pu apporter des réponses correctes à d’autres questions qui lui ont été posées, cette circonstance ne suffit pas à établir que M. C aurait justifié d’une connaissance suffisante de l’histoire de France, des règles de vie dans la société française et des principaux droits et devoirs liés à la citoyenneté française. L’intéressé fait valoir, il est vrai, qu’il est atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% justifiant l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et produit des certificats médicaux selon lesquels son état de santé rend impossible l’évaluation linguistique de son niveau de maîtrise du français, ainsi qu’une ordonnance prescrivant plusieurs médicaments. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que les quelques lacunes constatées dans ses connaissances de l’histoire, la société et les valeurs françaises résulteraient de son handicap, ni que sa situation particulière n’aurait pas été prise en compte par l’agent chargé de son évaluation. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce constat pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Launay.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200257
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