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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 15 septembre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 17609/CIVEN/OS du 20 mai 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a arrêté le montant d’indemnisation en réponse à sa demande formée en sa qualité d’ayant-droit de sa mère décédée, Mme A… F…, à la somme de 4 650 euros ;
2°) de désigner un expert médical en vue de déterminer, notamment, l’évolution de la pathologie dont sa mère a pu souffrir ainsi que l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Elle soutient que :
la proposition d’indemnisation du CIVEN a été fixée à la somme de 4 650 euros ;
le rapport du docteur G… est critiquable en ce que son expertise minimise indûment le rôle causal du cancer du poumon dont sa mère a souffert ;
le doute doit profiter à la victime conformément à l’article L. 113-5 du code des pensions militaires d’invalidité, applicable par analogie dans le cadre de l’intervention du CIVEN ; aucune cause alternative de décès n’est démontrée avec certitude et l’expert refuse de considérer le cancer comme cause exclusive du décès et ce, sans justification scientifique probante ;
l’évaluation des souffrances endurées à 2/7 semble sous-estimée eu égard aux soins invasifs prodigués ;
le rapport d’expertise élimine de façon hâtive les préjudices d’assistance et d’affection, ce qui minimise le préjudice global ;
il apparaît de bonne administration de la justice d’accueillir favorablement les demandes d’expertise des victimes des essais nucléaires afin de rétablir l’égalité des armes alors que, dans la présente instance, l’expert dont le rapport est contesté, a été désigné par le CIVEN.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 18 septembre 2025, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés par la requérante sont infondés et que le montant de l’indemnisation proposée doit être confirmé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Fidèle pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C… a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d’ayant droit de sa mère décédée, Mme A… F…. Par une décision n° 17609/CIVEN/OS du 20 mai 2025, le CIVEN a arrêté le montant d’indemnisation en réponse à sa demande à la somme de 4 650 euros.
Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision susvisée du 20 mai 2025 ainsi que la désignation d’un expert médical.
Sur les conclusions aux fins de désignation d’un expert médical :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
Aux termes de l’article 12 du décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I.- Le comité peut faire réaliser des expertises à tous les stades de la procédure. II.- Lorsque le comité recourt à une expertise médicale, le médecin chargé d’y procéder est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine concerné, notamment sur l’une des listes mentionnées au I de l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. En particulier, lorsque l’expertise médicale a pour finalité l’évaluation du préjudice devant être indemnisé, le médecin chargé d’y procéder est choisi en fonction de sa compétence en matière d’indemnisation du dommage corporel. III.- Le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l’examen, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est informé de l’identité et des titres du médecin chargé de procéder à l’expertise, ainsi que de l’objet, de la date et du lieu de l’examen. Il peut se faire assister d’une personne de son choix. / Le rapport du médecin chargé de l’examen du demandeur est adressé dans les deux mois au comité d’indemnisation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi qu’au demandeur et, le cas échéant, au médecin qu’il désigne. IV.- Les frais exposés pour les expertises réalisées à la demande du comité sont pris en charge par ce dernier, y compris les frais de déplacement exposés par le demandeur pour s’y soumettre. ».
Il résulte de l’instruction que le Dr G…, désigné par le CIVEN en qualité d’expert, a établi un rapport en date du 24 septembre 2024 relatif à l’évolution de la pathologie de Mme A… F… et aux causes de son décès. Il en a conclu notamment que la cause du décès de la mère de la requérante, décédée le 28 juillet 2005, n’était qu’en lien partiel avec le cancer du poumon dont elle avait souffert jusqu’à son décès.
Mme C… soutient que le rapport du Dr G… est critiquable en ce que son expertise minimise indûment le rôle causal du cancer du poumon dont sa mère a souffert, que cet expert refuse de considérer la pathologie du cancer comme cause exclusive du décès de sa mère et ce, sans justification scientifique probante et qu’il apparaît de bonne administration de la justice d’accueillir favorablement les demandes d’expertise des victimes des essais nucléaires afin de rétablir l’égalité des armes alors que, dans la présente instance, l’expert dont le rapport est contesté, a été désigné par le CIVEN.
Selon le Dr G…, le décès de Mme A… F… « n’est pas en lien strict et exclusif avec le cancer du poumon » dont elle souffrait et celle-ci est décédée d’un « choc cardiogénique avec défaillance multiviscérale ». Il ajoute que l’adénocarcinome disséminé avec lymphangite carcinomateuse associée et fibrose pulmonaire a été un élément péjoratif de l’évolution terminale mais pas la cause exclusive du décès ». Cet expert se fonde notamment sur le tableau clinique initial d’admission relevant un choc cardiogénique, tel que cela ressort du compte rendu d’hospitalisation du 4 juillet 2005. Or, il résulte de l’instruction, particulièrement de deux avis de médecins spécialistes en cardiologie versés aux débats, que les conclusions du Dr G… sont susceptibles d’être remises en cause. D’une part, le Dr D… confirme dans un certificat établi le 17 juin 2025 que si la patiente a été admise en réanimation pour une détresse respiratoire aiguë, il lui semble « clairement établi que la cause du décès est dû à une cause néoplasique avec lymphagite pulmonaire ». D’autre part, dans son avis du 19 septembre 2025, le Dr B…, également cardiologue, qui se fonde sur les résultats du scanner thoracique et des biopsies post-mortem, certifie que le décès est d’origine « pulmonaire néoplasique » et « non pas cardiologique comme supposé initialement lors de son admission » et précise que les anomalies cardiaques observées initialement n’étaient que « secondaires à son état respiratoire et septique » et que ces anomalies ont « régressé sous traitement cardioprotecteur sans pour autant que l’état clinique de la patiente s’améliore ». En outre, le compte rendu de coronarographie réalisé le 8 juillet 2005 mentionne une « coronarographie normale » (absence de sténose des artères coronaires) et une fraction d’éjection systolique du ventricule gauche calculée à 65 %. Quant à la biopsie pulmonaire post-mortem, cette intervention révèle la « présence de nombreux foyers adénocarcinomateux disséminés au niveau des prélèvements réalisés avec lymphangite carcinomateuse associée.
Dans ces conditions, eu égard aux contradictions qui caractérisent les avis médicaux versés aux débats qui ne permettent pas de déterminer la part causale exacte du cancer du poumon dont a souffert la mère de Mme C… et l’évaluation des préjudices associés, cette dernière est fondée à solliciter la désignation, avant-dire droit, par le tribunal, d’un expert médical en vue de déterminer l’imputabilité du décès de la mère de la requérante ainsi que l’évaluation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande de Mme C…, il sera procédé à une expertise médicale afin de :
1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer du poumon dont Mme A… F… a été atteinte ;
2°) décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, jusqu’à son décès ;
3°) préciser l’imputabilité du décès s’agissant de l’insuffisance cardiaque ou de l’évolution péjorative du cancer du poumon dont à souffert la mère de Mme C… ;
4°) dire si ce cancer a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) préciser s’il en a résulté une incapacité permanente ou partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ;
6°) dire si l’état de Mme A… F… en lien avec cette pathologie a nécessité la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
7°) dire s’il existe d’autres préjudices patrimoniaux en lien avec le cancer du poumon et le cas échéant, en évaluer l’importance.
8°) dire s’il existe d’autres préjudices extrapatrimoniaux en lien avec le cancer du poumon (souffrances endurées, préjudices d’assistance et d’affection, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), et le cas échéant, en évaluer l’importance.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Sur autorisation préalable du président du tribunal administratif, il pourra recourir à un sapiteur.
Article 3 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert n’établira un pré-rapport que s’il l’estime indispensable.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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