Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 juin 2026, n° 2608968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. C…, représenté par Me Suire, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
- de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre sans délai un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard assortie des intérêts au taux légal ;
- de lui remettre sans délai un récépissé, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de demande d’une carte de résident d’une durée de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jours de retard assortie des intérêts au taux légal ;
- d’examiner la demande de renouvellement de son titre de séjour et de demande d’une carte de résident dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard assortie des intérêts au taux légal ;
- d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant algérien né le 7 juin 1987, M. A… s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 1er juin 2026, portant la mention « vie privée et familiale ». Il a sollicité par voie postale, le 1er avril 2026, la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
3. Il résulte des stipulations du h) du quatrième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document.
5. M. A… était titulaire d’un certificat de résidence. Sollicitant la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, le requérant ne demande dès lors pas le renouvellement du document de séjour dont il était titulaire jusqu’au 1er juin 2026 mais l’obtention d’un nouveau titre. Par suite, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. M. A… est le conjoint d’une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Il est père de quatre enfants nés en 2016, 2017, 2020 et 2024, et scolarisés en France. Il exerçait une activité professionnelle salariée jusqu’à l’expiration de la validité de son certificat de résidence, le privant ainsi de toute ressource. Il ne résulte pas de l’instruction que son épouse travaillerait. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
6. M. A… demande que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour du 1er avril 2026. Ainsi, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Par ailleurs, eu égard à la nécessité pour le requérant de disposer d’un document autorisant à titre provisoire sa présence sur le territoire national dans l’attente d’une décision de l’autorité administrative compétente, la prescription de la mesure demandée présente un caractère utile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Eu égard à ce qui précède, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’examiner la demande de titre de séjour dans un délai de huit jours apparaît dépourvue de caractère utile.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir que l’astreinte portera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
10. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Suire, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à Me Suire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A….
ORDONNE
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Suire renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Suire, avocate de M. A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Suire et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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