Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2200928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A D, représenté par l’Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire que lui a infligée la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de la maison centrale de Saint-Maur de le réintégrer dans son emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’autorité ayant décidé des poursuites n’était pas compétente pour le faire, en méconnaissance de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
— il n’est pas établi que l’autorité ayant signé le rapport d’enquête appartienne au personnel de commandement de l’administration pénitentiaire ;
— la composition de la commission de discipline est irrégulière en l’absence d’un second assesseur ; la compétence du président de la commission de discipline n’est pas établie ; il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la décision méconnait les droits de la défense, dès lors qu’il n’est pas établi que la décision de renvoi devant la commission de discipline rappelle les faits reprochés à l’exposant et leur qualification retenue par l’autorité de poursuite ; qu’il n’est pas établi qu’il ait pu consulter son dossier plus de trois heures avant l’audience disciplinaire du 31 mars 2022 ; qu’il n’a pas pu conserver une copie du dossier après l’audience disciplinaire ;
— la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
— la décision est entachée d’erreur de qualification juridique ;
— la sanction contestée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. D n’établit pas avoir exercé le recours administratif obligatoire et que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gazeyeff
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 26 janvier 2021, demande l’annulation de la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire que lui a infligée la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 31 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ».
3.En vertu de l’article 7 d’une décision du 26 octobre 2021 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, et du tableau annexé, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre n° 36-2021-126 du 27 octobre 2021, M. E C était, en sa qualité de commandant, compétent pour décider de l’engagement des poursuites disciplinaires contre M. D. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision d’engagement des poursuites manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête établi le 23 mars 2022 émane d’un rédacteur ayant la qualité premier surveillant, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière en raison de l’incompétence de l’autorité ayant procédé à l’enquête doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
7. D’une part, en vertu de l’article premier d’une décision du 26 octobre 2021 de la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Maur, et du tableau annexé, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre du 27 octobre 2021, M. B disposait, en sa qualité de directeur adjoint au chef d’établissement, de la compétence pour présider la commission de discipline. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du registre de la commission de discipline du 31 mars 2022, que M. B était assisté de deux assesseurs, lesquels n’étaient pas l’auteur des comptes-rendus d’incidents. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité la composition de la commission de discipline, dans toutes ses branches, ainsi que le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.
L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires « . Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : » En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 23 mars 2022 d’engagement des poursuites, que celle-ci comportait un exposé suffisamment précis des faits intervenus le 22 mars ainsi qu’une description de la qualification que ces faits pouvaient éventuellement recevoir au regard des règles que la commission de discipline était chargée d’appliquer.
10. M. D soutient qu’il n’a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du document intitulé « état des pièces du dossier », que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 30 mars 2022 à 11 heures et 22 minutes, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, en toutes ses branches, doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; « . Aux termes de l’article R. 233-2 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête établi le 23 mars 2022, du compte rendu d’incident du 21 mars 2022, ainsi que de la retranscription des images de vidéo-surveillance, que M. D, aidé par un autre détenu, a dégradé, le 21 mars 2022, un dispositif de brouillage, forçant le boitier de protection et en évacuant les débris du dispositif de brouillage dans les cadres des fonctions qu’il exerce du fait de son emploi pénitentiaire. En se bornant à indiquer qu’il s’est limité à obstruer la caméra de vidéosurveillance, affirmation contredite par les pièces du dossier, M. D ne justifie pas d’éléments de nature à contredire sérieusement les constatations des pièces précitées. Par suite, les faits reprochés à M. D, dont la matérialité et le caractère de gravité sont avérés, constituent une faute disciplinaire du premier degré. Dans ces conditions, la décision contestée n’est ni entachée d’erreur quant à la matérialité des faits, ni d’erreur de qualification juridique, et n’apparait pas, eu égard à la gravité des faits commis, comme étant disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 4 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire que lui a infligée la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Maur le 31 mars 2022. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la justice, la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D, à l’Aarpi Thémis et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La Greffière,
M. Fjb
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