Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2413241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2024 et le 24 février 2025, Mme C A, représentée par Me Fima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article « L. 313-11 7° » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée en raison de sa caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise née le 21 mars 1993, déclare être entrée en France le 14 octobre 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 11 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et auxquelles se sont substituées les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté contesté du 3 juillet 2024 vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante et rappelle notamment qu’elle se prévaut du pacte civil de solidarité conclu avec M. B, ressortissant malien titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, cet arrêté comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions se sont substituées à la date de l’arrêté attaqué à celles de l’article L. 313-11 7° du même code invoqué par la requérante : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Si Mme A fait valoir qu’elle réside en France depuis le 10 octobre 2017, elle ne démontre toutefois pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date, la requérante ne produisant aucun justificatif de sa présence notamment pour la période de mai 2021 à mars 2022. Si Mme A soutient par ailleurs qu’elle a des attaches toutes particulières avec la France et qu’elle entretient une vie commune avec un ressortissant malien titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 octobre 2024, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 27 septembre 2023, les seuls justificatifs produits, en l’espèce, un contrat de bail du 28 novembre 2021, deux attestations d’un fournisseur d’énergie établies en juillet 2022 et décembre 2023 et deux quittances de loyer pour les mois de mai et juillet 2023, ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de leur vie commune. En outre, l’intéressée, qui fait état de la présence en France de deux sœurs de nationalité française, n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, ce que ne saurait suffire à établir le décès de ses parents. Enfin, la requérante, qui ne se prévaut que d’une promesse d’embauche pour un emploi d’assistante établie le 8 décembre 2023, au sein d’une société « en cours d’immatriculation », ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment relevés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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