Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2305174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2023 et 10 mars 2025, Mme A B, représentée par la Selarl Tessier Hervé Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n°2022/321/SG/DRH du 1er août 2022 par laquelle l’agence de services et de paiement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie à compter du 17 décembre 2018, dans le délai d’un mois de la notification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
3°) d’ordonner une expertise médicale confiée à tel expert judiciaire qui aura pour mission de se prononcer sur son taux d’incapacité ;
4°) de mettre à la charge de l’ASP une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— elle a produit une copie de la décision du 1er août 2022 qu’elle a entendu attaquer dès l’introduction de sa requête ;
— elle n’a pas été convoquée à l’audience du conseil médical dans les délais prescrits par l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; elle n’a pas accès à son dossier médical et notamment à la contre-expertise dont l’accès lui a été refusé ;
— le comité médical s’est irrégulièrement prononcé sur sa situation en l’absence d’au moins un représentant du personnel ; le quorum n’étant pas réglementairement atteint, la décision rendue par le comité médical n’est ni valable ni conforme
— aucun médecin ophtalmologiste agréé n’était présent ;
— le comité médical a été irrégulièrement saisi ;
— le comité médical était irrégulièrement composé ;
— la décision portant non reconnaissance de l’imputabilité au service en date du 1er août 2022 n’est pas motivée ;
— cette décision est entachée d’incompétence négative ;
— à la lecture des éléments de son dossier médical, il existe un lien évident, essentiel, direct et certain entre sa maladie et son travail ; elle n’a précédemment présenté aucune difficulté avant la manifestation de sa pathologie, il n’est pas établi que son état antérieur serait la cause exclusive de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
— la requête est tardive ;
— la requête n’est pas dirigée contre la décision n° 2022/321/SG/DRH rejetant l’imputabilité au service de sa pathologie ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Tessier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est adjointe administrative principale de 1ère classe et exerce la profession de gestionnaire administrative auprès de l’agence de services et de paiement (ASP) établissement public de l’Etat placé sous tutelle du ministère chargé de l’agriculture. Par décision du 1er août 2022 l’ASP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie que Mme B a déclarée.
Sur la tardiveté invoquée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B mentionne qu’elle a pour objet un « Recours décision ASP et Comité médical » et qu’elle a " l’honneur de demander au tribunal () de bien vouloir annuler la décision rendue le 3/09/2020 par la commission de réforme et de [son] employeur l’ASP [et que] Cette décision [lui] a été notifiée le 3 août 2022. ". Il résulte donc des propres écritures de Mme B qu’elle a eu connaissance le 3 août 2022 de la décision attaquée du 1er août 2022 de l’ASP refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée. Il s’ensuit que le recours dont Mme B a saisi le tribunal, près de 14 mois après avoir eu connaissance de la décision contestée, excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé et sa demande doit être rejetée comme tardive, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par l’ASP.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ASP qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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