Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2512260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2025 et le 19 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Rouvier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-MP-23 du 3 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 432-13, L. 432-14 et R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a été prise en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
- elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour faisant ainsi obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 29 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que, en se fondant explicitement sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. C…, alors que sa situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète de l’Isère a méconnu le champ d’application de la loi.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. C… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Rouvier, représentant M. C… et de M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né le 27 août 1993 à Oran (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2021. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un deuxième arrêté du 7 mai 2023, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 5 janvier 2025, la préfète de l’Isère a, de nouveau, fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un jugement du 21 juillet 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 5 janvier 2025 au motif que la préfète n’avait pas statué sur le droit au séjour de M. C… au regard des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur le fondement duquel il avait sollicité le 29 décembre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de « parent d’enfant français » et a enjoint à la préfète de statuer sur la situation de M. C… dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Par un arrêté n°2025-MP-23 du 3 novembre 2025 dont M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Pour refuser de délivrer à M. C… le certificat de résidence sollicité sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la préfète de l’Isère s’est fondée, d’une part, sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il n’a pas exécuté deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre le 3 juin 2022 et le 7 mai 2023 et, d’autre part, sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 7, 1° de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et selon lesquelles « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative », portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour. Dès lors, elles ne sont pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est par une erreur de droit que la préfète de l’Isère a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer le certificat de résidence d’un an dont il avait sollicité la délivrance.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ».
Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Lorsque l’administration oppose à l’étranger un motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il est constant que M. C… s’est marié avec une ressortissante française le 15 juillet 2023 et que de leur union est née une fille le 14 décembre 2024 à Echirolles, qu’il a reconnue le 16 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour des faits d’entrée sur une aire de jeu d’enceinte sportive troublant le déroulement de la composition commis le 2 juin 2022 au stade des Alpes de Grenoble au cours d’un match de football, d’usage d’une fausse identité à la suite de son interpellation le même jour et de conduite sans permis de conduire français commis le 18 février 2024. Il n’est pas contesté que ces faits n’ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation pénale. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. C… a était prévenu pour avoir à Grenoble, entre le 29 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 directement provoqué à des actes de terrorisme, provocation commise au moyen d’un service de communication au public en ligne, le tribunal correctionnel de Grenoble, par un jugement du 10 juin 2025, a condamné M. C… pour des faits de « menace matérialisée par écrit, image ou autre objet de violences » constitutif d’une contravention de 3e classe, commis à Grenoble du 29 décembre 2024 au 3 janvier 2025, à une amende contraventionnelle de 450 euros. Le tribunal y estime que les diverses traductions des propos tenus par M. C… dans la vidéo litigieuse, mettent en évidence un travestissement des propos tenus par le prévenu qui, au-delà de la véhémence dont il a fait montre à l’égard des opposants au régime algérien, n’a jamais appelé à commettre des actes de terrorisme sur le territoire français, ne permettant pas ainsi de retenir l’infraction de provocation directe à des actes de terrorisme. Au surplus, postérieurement à l’arrêté attaqué du 3 novembre 2025, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 10 juin 2025 par un arrêt du 8 décembre 2025, en assortissant la condamnation à une amende de 450 euros d’un sursis, compte tenu de l’absence de condamnation antérieure. Eu égard à la nature et à la gravité relative de l’ensemble de ces faits, et en dépit de l’avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité émis par la commission du titre de séjour le 23 septembre 2025, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’à la date de son édiction, la présence de M. C… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance du certificat de résidence en litige a été prise en méconnaissance des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision de refus de titre de séjour contestée et, par voie de conséquence, les décisions subséquentes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que la préfète de l’Isère délivre à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 3 novembre 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera à M. C… la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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