Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2601027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 23, 24, 27, 29, 31 janvier et le 3 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision lui refusant la reconnaissance de la nationalité française.
Par un courrier du 29 janvier 2026, le greffe a invité M. A… à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en adressant au tribunal l’acte attaquée dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu l’accusé de réception signé par le requérant le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ».
3. Le requérant n’a pas produit la décision administrative attaquée au soutien de sa requête d’annulation, se bornant à communiquer au tribunal un jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 20 mars 1992. S’il a entendu demander l’annulation de cette dernière décision, cette contestation relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la juridiction judiciaire et n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Toutefois, dès lors qu’il sollicite, dans sa requête, l’annulation d’une décision portant refus de reconnaissance de la nationalité française, il a été invité par lettre du 29 janvier 2026 à régulariser sa demande en transmettant la décision attaquée. Ledit courrier mentionnait qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant réception, sa requête serait considérée comme irrecevable. Le requérant a accusé réception du courrier le 29 janvier 2026. Il n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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