Annulation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 2104317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2021, et 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 11 septembre 2019 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) dans l’attente, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour.
Des pièces complémentaires produites par le préfet des Alpes-Maritimes ont été enregistrées postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par demande du 11 septembre 2019 réceptionnée en préfecture des Alpes-Maritimes le 23 octobre 2019, M. B A, né le 20 juin 1986 et de nationalité cap-verdienne, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Dans le silence de l’autorité préfectorale, une décision implicite de rejet est intervenue. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, le 11 septembre 2019, une demande de titre de séjour. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La confirmation d’enregistrement de sa demande de titre, versée au dossier, indiquait que son dossier comportait tous les éléments de fait et de droit relatifs à sa situation et qu’il serait informé des suites de sa demande. Ce récépissé d’enregistrement ne mentionnait cependant pas les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet, de sorte qu’aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Par ailleurs, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de l’existence d’une telle décision implicite de rejet au plus tard à la date à laquelle il a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de cette décision, soit le 7 avril 2021.
5. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, le requérant a formé, par courrier réceptionné par le préfet le 8 avril 2021, une demande de communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
8. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande, dès notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé le titre de séjour à M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, La greffière,
C. Albu
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