Rejet 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 juin 2023, n° 2109232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 25 mars 2022, M. D E, représenté par Me Matiatou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Matiatou, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi l’existence de l’avis du collège de médecins de l’office ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas présenté d’observations, mais a transmis un mémoire en production de pièces le 22 novembre 2021.
M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacote,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Matiatou, représentant M. E, requérant présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant congolais né le 2 août 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui déclare être entré en France le 20 avril 2002, a obtenu, par arrêté du 1er juillet 2019, un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade valable jusqu’au 18 février 2020. Le 5 décembre 2019, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 mai 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français tiré de l’incompétence de leur auteur :
2. Par un arrêté n°2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme Mireille Larrède, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l’espèce se fonder régulièrement sur l’arrêté précité du 1er mars 2021, bien qu’il n’ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu’il s’agit d’un acte réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et qu’il est librement accessible et consultable, notamment sur le site Internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si M. E fait valoir que l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que la préfète du Val-de-Marne était tenue à une telle communication. Par suite, alors d’ailleurs que cet avis a été versé au dossier de la présente instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été précédé d’un tel avis, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. Pour prendre l’arrêté attaqué, la préfète s’est fondée notamment sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 mai 2021 qu’elle a repris à son compte, selon lequel l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. E soutient qu’il est suivi pour un glaucome bilatéral chronique. Toutefois en se bornant à produire un certificat médical du 8 septembre 2016, au demeurant non contemporain à la décision contestée, du Dr A indiquant que l’absence de suivi du traitement de cette pathologie pourrait entraîner la cécité, un certificat du 13 septembre 2017 du docteur B qui se borne à indiquer qu’il nécessite une prise en charge dans un centre spécialisé, ainsi que d’autres pièces médicales confirmant sa pathologie tel que un certificat du 15 février 2021 du docteur C, ophtalmologue, qui indique qu’il présente un glaucome bilatéral au stade terminal mais se borne à indiquer que cela contre indique l’exercice de sa profession de moniteur d’échafaudage, l’intéressé n’apporte pas suffisamment d’éléments, alors qu’il lui revenait de le faire, de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis émis le 11 mai 2021. Enfin, la circonstance que l’intéressé ait déjà bénéficié d’un titre de séjour en sa qualité d’étranger malade suite à un avis favorable du collège de médecin de l’OFII ne suffit pas à démontrer que sa pathologie l’expose à des conséquences d’une exceptionnelle gravité à la date de la décision contestée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ou méconnaît les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
6. En troisième lieu, à supposer les moyens soulevés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. E ou se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis, émis le 11 mai 2021 par le collège des médecins de l’OFII, dont elle s’approprie les termes. A cet égard, dans la mesure où la décision énonce que l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la préfète n’avait pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, à se prononcer sur la possibilité d’accès aux soins dans son pays d’origine.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. D’une part, M. E n’établit pas, en se bornant à produire pour 2011 une facture du 14 avril, une convocation pour un rendez-vous médical du 5 mai 2011, un relevé de compte faisant état d’opérations de retraits entre mai et juin 2011, pour 2012, des résultats d’analyses médicales du 7 et 10 décembre 2012, pour 2013, une convocation pour un rendez-vous médical du 1er janvier 2013, deux ordonnances médicales et quelques bulletins de paies, pour 2014, des convocations pour un rendez-vous médical du 4 avril, 3 juillet et du 23 décembre 2014 et pour 2015, un courrier médical du 21 octobre 2015 et une ordonnance, avoir séjourné de manière habituelle et continue en France de 2002 à 2021. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté, que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au minimum jusqu’à l’âge de 27 ans ni que quatre de ses frères et sœurs résideraient sur le territoire français. Enfin, en se bornant à se prévaloir de quelques fiches de paie de juillet 2019 au juin 2020 pour un emploi d’aide monteur échafaudeur et de contrats d’intérim en tant que monteur de juin à novembre 2020, de formations dans le domaine du bâtiment et de formalités accomplies pour créer une entreprise M. E ne peut utilement se prévaloir d’une intégration professionnelle inscrite dans la durée et la stabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée de la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
10. Il résulte des considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour sur le sol français du requérant, ainsi que sa situation familiale et personnelle, que M. E ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire, ni d’aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de l’admettre au séjour à ce titre ni, à supposer le moyen invoqué, entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, à supposer le moyen soulevé et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, pas illégale, M. E n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
15. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 5 du présent jugement, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 9° l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, compte-tenu des circonstances énoncées aux points 5 et 8 de la présente décision, M. E ne saurait soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant, ainsi qu’il vient d’être dit, pas illégale, M. E n’est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la fixant le pays de destination.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
J.-N. LACOTE
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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