Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2309399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2024 et 23 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Ripert, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des sommes acquittées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire au titre de l’année 2019 pour un montant de 128 700 € et au titre de l’année 2021 pour un montant de 51 509 € ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en soumettant les remboursements de prime d’émission intervenus les 15 février 2019 et 15 décembre 2021 aux prélèvements forfaitaires non libératoires, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 112 1° du code générale des impôts ;
- l’erreur de comptabilisation consécutive au rachat des titres détenus par Mme A… dans la Sarl MBL Développement a été corrigée à l’ouverture de l’exercice 2021 et il convenait d’en tenir compte ;
- l’affectation du bénéfice décidée par l’assemblée générale d’approbation des comptes aurait dû être prise en compte pour l’appréciation des règles fixées par l’article 112, 1 ;
- l’existence de bénéfices distribuables ne peut être constatée qu’après le vote de l’assemblée générale sur ce point ;
- sa qualité d’associé unique de la société MBL Développement est sans incidence sur la régularité de l’affection du bénéfice ;
- les remboursements de primes d’émission sont intervenus les 15 février 2019 et 15 décembre 2021 soit antérieurement aux assemblées générales d’approbation des comptes affectant le bénéfice des exercices clos les 30 septembre 2018 et 30 septembre 2021, par conséquent, compte tenu de la situation nette comptable de la société au jour des remboursements, ceux‐ci doivent être qualifiés de remboursement de prime d’émission non taxables en application de l’article 112,1° du code générale des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le directeur de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne saurait contester les déclarations n°2777 « revenus de capitaux mobiliers, prélèvements et retenues à la source » souscrites par la Sarl MBL Développement aux termes desquelles la société a acquitté pour le compte de M. C… des prélèvements forfaitaires relatifs à des revenus distribués ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dos Santos, substituant Me Ripert, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a, le 24 décembre 2015, apporté 7 269 titres de la SAS Quabala à la Sarl MBL Développement, qui exerce une activité de holding. En contrepartie de cet apport, il a reçu 47 205 titres de la Sarl MBL Développement d’une valeur nominale de 10 euros, soit 472 050 euros, émises avec une prime d’émission de 116 euros, soit une prime globale d’émission de 5 475 780 euros, et une soulte de 47 053 euros. Le 27 septembre 2018, en tant qu’associé unique de la SARL MBL Développement, M. C… a décidé de procéder au remboursement partiel de la prime d’émission qu’il a reçue en contrepartie de l’apport des titres, par prélèvement d’une somme de 857 150 euros sur le compte « prime d’émission » et de la mettre en distribution à son profit. La SARL MBL Développement a acquitté pour son compte via la déclaration 2777, le prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, soit 109 715 euros et les prélèvements sociaux, soit 16 172 euros. Le 15 février 2019, M. C… a décidé de procéder au remboursement partiel de la prime d’émission qu’il a reçue, par prélèvement d’une somme de 429 000 euros sur le compte « prime d’émission » et de la mettre en distribution à son profit. La SARL MBL Développement a acquitté pour son compte via la déclaration 2777, le prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, soit 54 912 euros et les prélèvements sociaux, soit 73 788 euros. Le 15 décembre 2021, M. C… a décidé de procéder au remboursement partiel de la prime d’émission qu’il a reçue, par prélèvement d’une somme totale de 2 000 000 euros sur le compte « prime d’émission » à hauteur de 164 675 euros et sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 1 835 325 euros, et de la mettre en distribution à son profit. La SARL MBL Développement a acquitté pour son compte via la déclaration 2777, le prélèvement forfaitaire unique de 12,8%, soit 256 000 euros. M. C… a souscrit ses déclarations de revenus pour les années 2018, 2019 et 2021 dans le délai légal. Ses déclarations ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces par la direction du contrôle fiscal spécialisée centre-est. A l’issue du contrôle, des rectifications ont été notifiées au titre des années 2018, 2019 et 2021 par lettre n°2120 du 6 décembre 2022. Le service, en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, a remis en cause partiellement le report d’imposition d’une plus-value d’apport de 5 479 029 euros réalisée en 2015 à hauteur de 331 787 euros en 2018, 166 058 euros en 2019 et 63 743 euros en 2021. Les impositions en résultant assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. Le 22 décembre 2022, M. C… a formé, sur le fondement de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, une première réclamation. Il a contesté les impositions primitives des années 2018, 2019 et 2021 sur le fondement de l’article 112 1° du code général des impôts en considérant que les sommes perçues n’étaient pas des revenus distribués soumis aux prélèvements forfaitaires. Par décision du 3 mai 2023, l’administration a admis partiellement le recours et prononcé un dégrèvement de 141 168 euros au titre de l’année 2018 et rejeté la réclamation s’agissant des années 2019 et 2021. M. C… a formé une nouvelle réclamation le 26 juin 2023 qui a été rejetée par décision du service du 7 septembre 2023. Par la présente requête, M. C… demande la décharge des impositions acquittées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire au titre de l’année 2019 pour un montant de 128 700 euros et au titre de l’année 2021 pour un montant de 51 509 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;; (…) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : (…) / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; (…) » et aux termes de son article R. 196-3 : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». L’interruption de délai prévue à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales par une proposition de rectification, concerne l’imposition supplémentaire correspondant à cette rectification, mais également l’imposition primitive à laquelle le contribuable a été assujetti au titre de la même année.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts : « I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 % ./ Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut. (…) / V.-Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. / Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. ». Aux termes des dispositions de l’article 158 de ce code : « 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d’après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ter ci-après, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (…) / 3.1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125-0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du A du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. (…) ». Et aux termes des dispositions de l’article 193 de ce même code : « L’impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l’impôt brut diminué, s’il y a lieu, des réductions d’impôt prévues par les articles 199 quater F à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d’impôts mentionnés à l’article 117 quater, (…) ».
Il résulte de l’instruction, que les prélèvements forfaitaires uniques de 12,8 % au titre de l’article 117 quater du code général des impôts en litige, ont été opérés au cours des années 2019 et 2021. La réclamation préalable présentée par le requérant au mois de juin 2023 n’était donc en tout état de cause pas tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, s’agissant de la contestation du prélèvement opéré en 2021. S’agissant du prélèvement opéré en 2019, le requérant ayant vu le rehaussement de sa cotisation primitive à l’impôt sur le revenu due au titre de l’année 2019, prononcé à la suite du contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus effectué en 2022, il peut dès lors prétendre au bénéfice des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscale. Les dispositions précitées du V de l’article 117 quater du code général des impôts précisent que le prélèvement forfaitaire n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu du contribuable et s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. Le revenu distribué par la SARL MBL Développement à M. C… concourt ainsi au revenu net global de l’intéressé servant de base à l’établissement de l’impôt sur le revenu. Il figure, de même que le prélèvement forfaitaire déjà versé au titre de l’article 117 quater du code général des impôts, sur la déclaration de revenus 2019 souscrite par M. C…. En application de l’article 158 du code général des impôts, les revenus distribués étaient ainsi inclus dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, mais en vertu de l’article 193 du code général des impôts, le prélèvement déjà versé est venu en diminution de l’impôt brut sur le revenu dû par le contribuable. Dès lors, ce prélèvement forfaitaire doit être regardé comme participant au calcul de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu due par le contribuable. Dans ces conditions, l’interruption de délai prévue à l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales concerne non seulement l’imposition supplémentaire correspondant à la rectification opérée, mais également le prélèvement forfaitaire non libératoire de l’imposition primitive à laquelle l’intéressé a été assujetti au titre de l’année 2019. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (…) ». Pour l’application de ces dernières dispositions, il convient d’apprécier la situation nette de la société à la date du remboursement des apports, en déduisant, si nécessaire, des bénéfices et réserves autres que la réserve légale maintenus au bilan de clôture de l’exercice précédent, les dettes constatées à la date du remboursement. Si la situation de la société ainsi évaluée à cette date fait apparaître un déficit supérieur aux apports remboursés, ce remboursement ne présente pas le caractère d’un revenu distribué au sens du 1° du I de l’article 109 du code général des impôts, et s’effectue en franchise d’impôt.
En l’espèce, la SARL MBL Développement a distribué le 15 février 2019 à M. C… la somme de 429 000 euros, prélevée sur le compte « primes d’émission ». Il ressort de l’instruction qu’à la date de ladite distribution, le dernier bilan de la société, arrêté au 30 septembre 2018, enregistrait un résultat de 654 273 euros et le compte « autres réserves » était nul. Le 15 décembre 2021, la SARL MBL Développement a distribué à M. C… la somme de 2 000 000 euros, prélevée en partie sur le compte « primes d’émission » et en partie sur compte « autres réserves ». Il ressort de l’instruction qu’à cette seconde date, le dernier bilan de la société, arrêté au 30 septembre 2021, enregistrait un résultat de 1 033 569 euros et le compte « autres réserves » enregistrait un crédit de 1 478 235 euros. Le montant des bénéfices et réserves maintenus au bilan était ainsi supérieur à celui des distributions opérées. En outre, il n’est pas allégué et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’entre ces clôtures d’exercices et la date des prélèvements, la situation bilancielle de la société se serait inversée. Par suite, les sommes versées à M. C… constituaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et c’est à bon droit qu’elles ont fait l’objet du prélèvement forfaitaire non libératoire prévu à l’article 117 quater du code général des impôts. Il ne peut en tout état de cause être tenu compte des décisions d’approbation de comptes prises lors des assemblées générales de la société qui se sont tenues respectivement les 13 mars 2019 et 31 mars 2022, soit postérieurement aux distributions en litige des 15 février 2019 et 15 décembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié M. B… C… et au directeur de la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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