Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2511820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Michel-Bechet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel-Bechet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 28 avril 2025, M. B… ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande l’annulation de la décision implicite du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 11 septembre 2007, est entré en France le 14 janvier 2025 à l’âge de 17 ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial ; qu’il a déposé, dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, le 28 avril 2025, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et que son père, qui réside toujours en France, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au
14 avril 2026. Dans ces conditions, M. B… remplit les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale ». Par suite, la décision implicite du 28 juin 2025 rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées et doit pour ce motif être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel-Bechet, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Michel-Bechet.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 28 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’injonction de délivrance de titre de séjour ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Michel-Bechet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 500 euros à Me Lucas Michel-Bechet, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lucas Michel-Bechet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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