Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 déc. 2025, n° 2508751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, la SARL 3V Groupe, M. A… K…, M. J… K…, M. O… K…, Mme D… I…, Mme C… H…, Mme G… H…, Mme M… H…, Mme L… H…, M. N… H…, M. E… H… et M. F… H…, représentés par Me Magrini, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a exercé son droit de préemption urbain sur des parcelles cadastrées section B n° 1120, 4217 et 4218 appartenant aux consorts K…, sur une parcelle cadastrée section B n° 2703 appartenant à Mme B… et sur des parcelles cadastrées section B n° 1126, 1151, 1130, 1131, 3125 et section ZB n° 52 appartenant aux consorts H… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la SARL 3V Groupe bénéficie, en tant qu’acquéreur évincé, de la présomption d’urgence ;
- les décisions contestées ne font pas état de circonstances particulières permettant de caractériser une urgence à réaliser un projet de la commune ;
S’agissant de l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- le projet prévu par la commune ne répond pas à un intérêt général suffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- les propriétaires n’ayant pas déclaré maintenir leur intention de vendre dans le délai prévu à l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, ils sont réputés avoir renoncé à la vente donc la commune n’est plus en mesure de poursuivre l’achat ;
- aucune autorisation d’urbanisme n’a été délivrée ni même sollicitée par l’acquéreur évincé ;
- au surplus, le représentant de la société porteuse du projet a informé la commune le 23 octobre 2025 qu’il ne comptait pas finaliser le dossier et laisser la commune acheter les terrains.
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508522 tendant à l’annulation des décisions du 16 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025 à 14h00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
- les observations de Me Got, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que la commune a implicitement renoncé à son droit de préemption du fait de l’écoulement du délai entre la réception des déclarations d’intention d’aliéner et les décisions de préemption, que les requérants ont manifesté leur refus de vendre au prix proposé par l’introduction du présent référé ;
- et les observations de Me Courrech, représentant la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise que le référé intenté contre les décisions de préemption ne saurait être regardé comme un refus du prix proposé par la commune au sens de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, que la commune est en tout état de cause réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit faute de saisine du juge de l’expropriation dans un délai de quinze jours, qu’aucun permis de construire n’a été déposé par l’acquéreur évincé alors que les promesses de vente contenaient des conditions suspensives liées à l’obtention d’un permis de construire au plus tard le 30 décembre 2025, que ces promesses de vente sont caduques.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 30 décembre 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts K…, Mme B… et les consorts H…, propriétaires de parcelles situées au lieudit « La Gazanne Basse » à Saint-Sulpice-la-Pointe, ont signé avec la SARL 3V Groupe des promesses en vue de la vente de ces biens à cette dernière. Par des décisions du 16 octobre 2025, le maire de cette commune a exercé le droit de préemption urbain sur ces biens. Par la présente requête, la SARL 3V Groupe, acquéreur évincé, et les propriétaires des parcelles préemptées demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions de préemption.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme : « A compter de la réception de l’offre d’acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d’un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) Soit qu’il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ; / b) Soit qu’il maintient le prix ou l’estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; / c) Soit qu’il renonce à l’aliénation. / Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d’aliéner. ».
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets à l’égard de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il en va, toutefois, autrement dès lors que le propriétaire du bien préempté, faisant usage du droit que lui confèrent les dispositions des articles L. 213-7 et R. 213-10 du code de l’urbanisme en cas de désaccord sur le prix, a renoncé, implicitement ou explicitement, à l’aliénation de son bien, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir. Dans cette hypothèse, l’urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser immédiatement le projet envisagé sur la parcelle préemptée.
5. Par des décisions du 16 octobre 2025, le maire de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles de terrain appartenant aux consorts K…, à Mme B… et aux consorts H… à un prix inférieur à celui figurant dans les déclarations d’intention d’aliéner. Si les propriétaires ont formé, le 11 décembre 2025, auprès du juge des référés la présente demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions de préemption du 16 octobre 2025, ils se bornent à contester la légalité de ces décisions sans aucune référence ni au prix proposé par la commune, ni à leur intention de renoncer ou non à l’aliénation de leurs biens. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir la commune en défense, faute pour le présent recours de comporter la réponse requise par l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme, les propriétaires doivent être regardés comme ayant conservé le silence au sens du dernier alinéa de l’article R. 213-10 du code de l’urbanisme et comme ayant renoncé à l’aliénation de leurs biens. La SARL 3V Groupe ne fait état d’aucune circonstance de nature à établir que la réalisation du projet envisagé revêtirait un caractère d’urgence justifiant la suspension des décisions du 16 octobre 2025 alors qu’au surplus elle n’a déposé aucune demande de permis de construire comme le prévoyait pourtant les promesses de vente conclues avec les propriétaires des parcelles. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparaît, en l’état de l’instruction, pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par la SARL 3V Groupe et autres doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants solidairement une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL 3V Groupe et autres est rejetée.
Article 2 : La SARL 3V Groupe et autres verseront solidairement à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL 3V Groupe, première dénommée, pour les requérants et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
L. MICHEL
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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