Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 nov. 2024, n° 2406164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentée par Me Hamri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle, le maire de Vallauris-Golfe Juan s’est opposé à la déclaration préalable
(n°DP 00615524V0064) présentée par la société Cellnex, pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur un terrain cadastré BK 0105 sis à Vallauris-Golfe Juan, 137 avenue des Cactus ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan d’instruire à nouveau la demande et de statuer à nouveau dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte des 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de
5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
1°) s’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3G, 4 G, 5 G et des engagements pris auprès de l’Etat ;
— en l’espèce, la partie de territoire concernée n’est pas couverte correctement par ses réseaux ;
2°) s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en cause est signée pour le maire, par M. C A, non régulièrement habilité au regard des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’urbanisme ;
— d’une part, il sera souligné que le projet ici en cause répond naturellement à la définition des équipements collectifs, dans la mesure où il participe directement à la mission de service public des télécommunications et qu’il permet d’assurer à la population résidante et aux entreprises une bonne couverture de réseau ; d’autre part, il a été établi que l’article UC 10 définit le mode de calcul de la hauteur comme devant être effectué « en tout point des façades, du sol naturel ou excavé jusqu’au niveau de l’égout du toit » ; or, le projet ne comporte ni façade, ni égout du toit, de sorte que la règle de hauteur de 12 mètres applicable aux « équipements collectifs » n’est pas opposable au projet ici en cause ;
— au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, même si le projet a vocation à s’implanter au sein d’une zone pavillonnaire sur les hauteurs de la commune et que les lieux d’implantation ne sont pas dénués d’intérêt, des efforts importants d’intégration ont été réalisés, en choisissant d’abord d’intégrer le projet dans un pylône de type faux-arbre, permettant de l’intégrer au mieux dans son environnement et il a été pris soin d’installer le projet à proximité immédiate de boisements existants, afin de lui permettre de se fondre au mieux dans son environnement et la hauteur du pylône a également été réduite au maximum, celui-ci culminant à seulement 16,40 mètres lorsque la plupart des installations de ce type oscillent entre 30 et 40 mètres de hauteur ; dès lors, sans être inexistant, l’impact du projet sur son environnement reste limité ;
— l’architecte des Bâtiments de France, interrogé par la ville lors de l’instruction de la demande, a émis un avis favorable sur ce projet.
Par mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la commune de
Vallauris-Golfe Juan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas démontrée dès lors qu’il n’y a pas de trou de couverture, l’installation projetée visant simplement à améliorer la réception à l’intérieur des habitations ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; le signataire de la décision querellée est régulièrement habilité ; l’article UC 10 du PLU, prévoit bien une hauteur maximum de 12 m pour les équipements publics ; il faut entendre par « construction », tous les travaux ; l’installation projetée serait à un peu moins de 100 m d’un espace boisé classé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 octobre 2024, sous le numéro 2405780 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 :
— le rapport de M. Taormina, vice-président ;
— et les observations de Me Miloux substituant Me Hamri, pour les sociétés requérantes et de M. B pour la commune de Vallauris-Golfe Juan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, que l’installation de téléphonie mobile à laquelle le maire de Vallauris-Golfe Juan s’est opposé, ait pour objet d’étendre la « couverture » du réseau, mais qu’elle permettra seulement d’améliorer la réception. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative à suspendre la décision querellée, dans l’attente qu’il ait été statué sur sa légalité, n’est pas établie et par suite, la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex et à la commune de Vallauris-Golfe Juan.
Fait à Nice, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2406164
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