Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne :
— lui a refusé l’admission au séjour ;
— l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 10 avril 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il viole les articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification régulière de la décision de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier, dans le cadre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— il est donc bien-fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est impératif qu’il soit présent lors de l’audience devant la CNDA ; son absence porterait atteinte au droit à un procès équitable tel que posé à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— l’arrêté litigieux du 10 avril 2024 ;
— les pièces, enregistrées le 31 janvier 2025, présentées pour le préfet du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour sont irrecevables en l’absence d’une telle décision ;
— Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que, compte tenu notamment de l’absence de pièces produites par le requérant, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne pourront être qu’écartés.
M. B, requérant, n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () »
2. Par un arrêté en date du 10 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé à M. C B, ressortissant malien né le 13 février 1994 à Gabacoro, son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêté et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision en date du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’admission au séjour :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète, tirant les conclusions du rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la demande d’asile de M. B, a indiqué que l’intéressé ne pouvait donc prétendre à la délivrance ni d’une carte de résident en tant que réfugié, ni d’un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ce faisant, et malgré l’article 1er de l’arrêté, elle n’a pas opposé au requérant un refus de titre, titre qu’au demeurant l’intéressé n’a pas demandé à la préfète. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
5. Quoiqu’il en soit, les différents moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision d’admission au séjour ne peuvent être qu’écartés, ainsi qu’il résulte de ce qui suit.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations de droit et de fait fondements de la décision de refus d’admission au séjour de M. B puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février et que cette décision lui a été notifiée le 11 mars suivant, rappelle que dans ces conditions, il ne peut prétendre au renouvellement de son récépissé de demande d’asile ou à la délivrance d’une carte de résident en qualité de demandeur d’asile ou d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, nonobstant l’emploi de quelques formules types, le refus d’admission au séjour est suffisamment motivé en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que la demande d’asile de requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 23 février 2024 notifiée le 11 mars suivant. L’arrêté précise également que la mesure opposée au requérant ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
10. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité de M. B, en l’espèce malienne, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux ni d’aucune pièce du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant de prendre à son encontre l’arrêté litigieux.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Si M. B soulève la violation de ces stipulations en faisant valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais fixé en France, il n’apporte aucun élément quant à la durée et la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Au demeurant, la durée de présence sur le territoire français de M. B n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile en 2023 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n’est pas contesté que M. B est célibataire sans enfant à charge en France. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. En sixième lieu, aux termes de L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » ; aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. »
14. M. B soulève la violation de ces dispositions dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2024. Or, il résulte des mentions du fichier Telemofpra produit en défense par le préfet du Val-de-Marne que cette décision a été notifiée à M. B le 11 mars 2024. Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () fait foi jusqu’à preuve du contraire », preuve contraire que ne rapporte pas M. B. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé.
En ce qui concerne le moyen spécifique à l’obligation de quitter le territoire français :
15. Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour de M. B sera écarté comme inopérant, la mesure d’éloignement ne découlant pas d’une décision de refus d’admission au séjour, laquelle n’a au demeurant pas été prise, ainsi qu’il a été dit au point 4.
En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
17. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. B soutient que la décision fixant le pays de destination comporte des conséquences dommageables pour elle et qu’elle viole de ce fait les stipulations et dispositions précédentes ; toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Et ce d’autant qu’il ressort du fichier Telemofpra produit par le préfet que la demande d’asile a été rejetée une première fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en décembre 2021 et septembre 2022 et que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA en février 2024, sans que l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l''exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » et de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
19. M. B ne justifie pas avoir saisi, dans le délai de recours, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du rejet de sa demande d’asile prononcé par l’OFPRA par décision du 23 février 2024 notifiée le 11 mars suivant. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l’arrêté préfectoral litigieux sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être que rejetées.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () » Si M. B soulève la violation de ces stipulations en faisant valoir que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est désormais fixé en France, il n’apporte aucun élément quant à la durée et la stabilité de sa vie privée et familiale en France. Au demeurant, la durée de présence sur le territoire français de M. B n’est que la résultante de la durée d’examen de sa demande d’asile en 2023 et 2024 et ne lui confère par-là même aucun droit au séjour. De plus, il n’est pas contesté que M. B est célibataire sans enfant à charge en France. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
21. En troisième lieu, aux termes de L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » ; aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. »
22. M. B soulève la violation de ces dispositions dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2024. Or, il résulte des mentions du fichier Telemofpra produit en défense par le préfet du Val-de-Marne que cette décision a été notifiée à M. B le 11 mars 2024. Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () fait foi jusqu’à preuve du contraire », preuve contraire que ne rapporte pas M. B. Par suite, ce moyen sera écarté comme infondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de suspension contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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