Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2026, n° 2608187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ibrahim, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 13 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2604758 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L 'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté constitue un refus d’admission au séjour et n’entre donc pas dans les cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour pour lesquels l’urgence est en principe présumée. Il appartient donc au requérant de justifier de circonstances particulières. Pour caractériser l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
5. M. B… soutient d’une part, qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille et d’autre part, que la décision le prive de la possibilité effective d’accéder à un emploi et qu’elle rend effective la possibilité d’être éloigné de sa femme et sa fille de nationalité française. Toutefois, le requérant s’abstient de produire toute pièce de nature à établir sa situation personnelle, économique et financière au regard des circonstances de la situation d’urgence alléguée. Dès lors, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas pour justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard des conséquences immédiates du refus de titre de séjour en litige sur sa situation concrète, la nécessité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement devant statuer à bref délai sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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