Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2532562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation par décret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que, en l’absence de notification sur son compte ANEF, elle n’a pas eu connaissance de la convocation à un entretien d’assimilation le 9 octobre 2025, et ne s’y est donc pas rendue ; qu’elle a découvert l’existence de cette convocation le 17 octobre 2025, en a aussitôt averti les services de la préfecture de police et a sollicité une nouvelle convocation ; que les services de la préfecture l’ont informée qu’ils classeraient sans suite sa demande, alors que cette situation est née d’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF, indépendant de sa volonté ; qu’un classement sans suite de sa demande de naturalisation la contraindrait à former une nouvelle demande, à rassembler de nombreux documents et à attendre au moins une année supplémentaire avant que celle-ci ne soit instruite ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, ressortissante bolivienne née le 29 mars 1988, a déposé une demande de naturalisation le 9 octobre 2024 auprès de la préfecture de police. Elle a été convoquée à la préfecture de police pour un entretien d’assimilation censé se tenir le 9 octobre 2025 à 09h15, mais ne s’y est pas rendue. Par la requête susvisée, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer à un entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation par décret.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de naturalisation de Mme B… A… a été classée sans suite au motif qu’elle ne s’était pas présentée à son entretien d’assimilation. Alors que la requérante ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de la convoquer à un entretien d’assimilation dans le cadre de sa demande de naturalisation par décret.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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