Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 févr. 2024, n° 2119076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 30 mai 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler le tableau d’avancement au grade d’ingénieur cadre supérieur général de la classe normale des administrations parisiennes du 11 juin 2021, publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 9 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de reprendre un nouveau tableau.
Mme A soutient que :
— l’une des agentes promues ne remplissait pas les conditions statutaires pour l’être ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— la délibération 2018 DRH 7 des 2, 3 et 4 mai 2018 portant statut particulier du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes,
— la délibération 2020 DRH 67 des 15, 16 et 17 décembre 2020 portant fixation de ratios promus promouvables de certains corps de la Ville de Paris,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— les conclusions de Mme Belkacem rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ingénieur cadre supérieur en chef d’administration parisienne, demande au tribunal l’annulation du tableau d’avancement au grade d’ingénieur cadre supérieur général du 11 juin 2021, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 9 juillet 2021, sur lequel elle ne figure pas.
2. Aux termes de l’article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle./ Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après :/ 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 33-5 ; () « . L’article 18 de la délibération 2018 DRH 7 portant statut particulier du corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes dispose que » Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs cadres supérieurs ont lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire « et l’article 20 du même texte dispose que : » Peuvent être nommés au grade d’ingénieur cadre supérieur général de classe normale les ingénieurs cadres supérieurs en chef ayant atteint le 5ème échelon de leur grade depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire de la Ville de Paris en position d’activité ou de détachement, dont sept au moins dans le grade d’ingénieur cadre supérieur en chef ou en qualité de directeur général ou de directeur de la Commune de Paris. « . L’article 1er de la délibération 2020 DRH 67 portant fixation de ratios promus promouvables de certains corps de la Ville de Paris, dont le corps des ingénieurs cadres supérieurs d’administrations parisiennes, dispose que » le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de leur corps ou à l’échelon spécial du grade correspondant, est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif de fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement apprécié au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions ".
3. Il est constant que parmi les cinq agents promus, Mme D B ne remplissait la condition tenant aux sept années d’exercice dans le grade d’ingénieur cadre supérieur en chef qu’au 31 décembre 2021, motif pour lequel elle a été promue au 1er janvier 2022 alors que les quatre autres agents l’ont été au 1er janvier 2021. Cependant, en application du principe d’annualité des tableaux d’avancement, et de la règle mentionnée à l’article 1er de la délibération 2020 DRH 67, Mme B ne pouvait figurer sur le tableau établi au titre de l’année 2021 pour une nomination au 1er janvier 2022. Par suite, en inscrivant Mme B sur le tableau établi au titre de l’année 2021 et en la nommant au 1er janvier 2022, la maire de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit et Mme A est fondée à en obtenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l’annulation.
4. Mme A n’ayant pas contesté les décisions de nomination des agents, le présent jugement n’implique pas que la Ville de Paris établisse un nouveau tableau. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le tableau d’avancement au grade d’ingénieur cadre supérieur général de la classe normale des administrations parisiennes au titre de 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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