Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2603928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Baatour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, ainsi que, le cas échéant, de l’inscription au fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. En premier lieu, Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et notamment qu’il n’est titulaire ni du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il examine, en outre, les éléments relatifs à sa situation professionnelle, personnelle et familiale susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour. La décision de refus de séjour est ainsi suffisamment motivée. La mesure d’éloignement en litige, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte ainsi que le prévoit l’article L. 613-1 du même code. Par ailleurs, l’arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. B… et que ce dernier pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé.
4. En troisième lieu, par un précédent jugement n° 2503371 du 16 octobre 2025, devenu définitif, le tribunal de céans a annulé l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination au motif que le préfet des Bouches-du-Rhône avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant d’admettre l’intéressé exceptionnellement au séjour au titre du travail et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Le préfet, à la suite de cette annulation, a procédé au réexamen de la situation de l’intéressé et a pris l’arrêté contesté. Il a notamment mentionné que le requérant a présenté une autorisation de travail pour un emploi d’agent de maintenance en équipements automatisés au sein de la société Hydraulic System Engineering en date du 25 avril 2023 ainsi qu’un contrat à durée indéterminée conclu le 2 mai 2023 avec le même employeur ainsi que les bulletins de salaire correspondant à cet emploi et a considéré que M. B… ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet, qui n’a pas reproduit à l’identique les motifs du premier arrêté dans le cadre de son réexamen, n’a pas méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement du 16 octobre 2025 et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
5. En quatrième lieu, M. B… fait valoir que le préfet n’a pas procédé à un examen concret et individualisé de sa situation, qu’il a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation prévu par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il justifie d’un emploi dans un métier en tension depuis le 2 mai 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il réside en France depuis près de cinq ans et que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Toutefois, M. B…, qui se borne à produire l’arrêté contesté et le jugement du tribunal de céans du 16 octobre 2025, n’assortit manifestement pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision illégale de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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