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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 nov. 2025, n° 2509344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Amiens : Aisne, Oise, Somme ; (…). ».
A la date de la décision attaquée, M. A… résidait à Laon, dans le département de l’Aisne. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg mais de celle du tribunal administratif d’Amiens. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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