Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2602939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, sous le n° 2602817, M. C… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant des moyens communs aux décisions contestée :
- il n’est pas établi qu’elles aient été prises par une autorité habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter français le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis, dans cette instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, sous le n° 2602939, M. C… B…, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
- les observations de Me Clément, pour M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- et les observations de Me Hau de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais est né le 3 juin 2007, à Douala (Cameroun). Par sa requête n° 2602817, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête n° 2602939, il demande l’annulation de l’arrête du l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les requêtes numéros 2602817 et 2602939 concernent la situation d’un même requérant, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans le dossier n° 2602939 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré sur le territoire français et a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 4 janvier 2023, soit avant ses seize ans, a déposé une demande de titre de séjour l’année de ses dix-huit ans. Toutefois, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… sur le fondement des dispositions citées au point 4, le préfet du Nord a retenu que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en relevant qu’il avait fait preuve d’un manque d’assiduité dans sa formation caractérisé par ses faibles résultats et des absences mentionnées dans ses bulletins au titre des années scolaires 2023/2024 et 2024/2025. Or, si une baisse de résultats peut être constatée, elle est relative et n’a impliqué ni redoublement ni changement d’orientation, alors même que M. B… qui a connu des soucis de santé, expliquant au moins en partie, ses absences. Dès lors compte tenu de la période concernée, le dossier scolaire de M. B… n’est pas de nature à caractériser, à la date de la décision, un défaut de réalité et de sérieux des études poursuivies, alors même qu’un accompagnement d’entrée dans la vie adulte lui a été accordé par le président du conseil départemental du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français, ainsi que de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2602817 et le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2602939. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Me Clément, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans l’instance n° 2602939.
Article 2 : Les arrêtés en date des 25 août 2025 et 19 mars 2026 du préfet du Nord sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour « vie privée et familiale ».
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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