Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2300544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300544, par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C… A…, représenté par le cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain situé 83 avenue de la Pointe Rouge ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige, qui doit être regardé comme une décision de retrait, méconnaît le principe du contradictoire ;
le motif tiré du caractère incomplet et imprécis du dossier est entaché d’une erreur d’appréciation ;
le motif tiré de l’absence de régularisation de l’intégralité des travaux effectués sans autorisation est entaché d’une erreur de fait ;
le motif tiré de la non-conformité du projet avec un emplacement réservé est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun travaux n’est prévu dans le périmètre de cette servitude ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la surface de plancher supplémentaire est de 4 m² ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’insère harmonieusement dans son environnement ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, aucune surface de plancher nouvelle n’est créée et que, d’autre part, cet article « n’est pas un moyen permettant de refuser ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire dès lors que le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé M08 018 ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2303069, par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. C… A…, représenté par le cabinet Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Marseille a retiré le permis de construire tacitement délivré le 18 novembre 2022 ;
de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige, qui doit être regardé comme une décision de retrait, méconnaît le principe du contradictoire ;
le motif tiré du caractère incomplet et imprécis du dossier est entaché d’une erreur d’une erreur d’appréciation ;
le motif tiré de l’absence de régularisation de l’intégralité des travaux effectué sans autorisation est entachée d’une erreur de fait ;
le motif tiré de la non-conformité du projet avec un emplacement réservé est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’aucun travaux n’est prévu dans le périmètre de cette servitude ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la surface de plancher supplémentaire est de 4 m² ;
le motif tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’insère harmonieusement dans son environnement ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que, d’une part, aucune surface de plancher nouvelle n’est créée et que, d’autre part, cet article « n’est pas un moyen permettant de refuser ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
elle était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire dès lors que le projet n’est pas conforme à la destination de l’emplacement réservé M08 018 ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
- les observations de Me Claveau, représentant M. A…, et celles de Mme B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a déposé le 18 août 2022 une demande de permis de construire portant sur la régularisation de travaux réalisés sans autorisation sur un bâtiment situé 83 avenue de la pointe Rouge et traverse Tiboulen. Un permis de construire tacite est né le 18 novembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le maire de Marseille a opposé un refus à sa demande. Par un second arrêté du 17 février 2023, le maire a retiré le permis de construire tacite du 18 novembre 2022. Par requêtes distinctes, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2300544 et 2303069, ont été présentées par le même requérant, se rapportent au même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer une autorisation d’urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue.
Il ressort des documents graphiques du plan local d’urbanisme de Marseille, accessibles tant aux parties qu’au juge, que le terrain d’assiette du projet est en partie grevé par un emplacement réservé M08-018 ayant pour objet l’élargissement de la traverse Tiboulen. En outre, le procès-verbal d’infraction dressé par un agent assermenté de la ville de Marseille le 30 août 2021, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, indique que « le logement de M. A… a été divisé en deux logements ». Ce constat n’est pas contredit par les pièces du dossier, et n’est pas utilement contesté par M. A…, qui se borne à le qualifier « d’inexact ». Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que le projet prévoit notamment, sur la partie de la construction située dans le périmètre de l’emplacement réservé, la création d’une porte et d’un garage afin de permettre l’accès à ce nouveau logement depuis la traversée Tiboulen. Dans ces conditions, le projet n’est pas compatible avec la destination de l’emplacement réservé.
Il résulte de ce qui précède que le maire de Marseille, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la demande de permis de construire déposée par M. A…. Il résulte de cette situation de compétence liée que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant l’encontre de ces décisions sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans les requêtes n°s 2300544 et 2303069, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, dans le cadre des deux instances, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : les requêtes n°s 2300544 et 2303069 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lopa-Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa-Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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