Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2026, n° 2605158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Borie Belcour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins une attestation de décision favorable de sa demande faisant état de la fabrication en cours d’un tel titre, autorisant son séjour en France et l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L 7961-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par un jugement rendu le 29 janvier 2026 sous le n°2507312, le tribunal de céans a annulé une décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
- La condition d’urgence est remplie, dès lors que le préfet n’a pas exécuté le jugement dans le délai requis, qu’elle se trouve privé de document de séjour valable, que de ce fait, elle ne pourra plus travailler alors que son contrat d’intérim prendra fin le 31 mars 2026 ;
- La carence de la préfecture des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant, au droit à un recours effectif, à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et de venir ainsi qu’à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. Mme A…, ressortissante comorienne, a déposé le 6 février 2025 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu. Par un jugement rendu le 29 janvier 2026 sous le n°2507312, le tribunal de céans a annulé une décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2025 rejetant sa demande de titre de séjour, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer en vue afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins une attestation de décision favorable de sa demande faisant état de la fabrication en cours d’un tel titre, autorisant son séjour en France et l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par heure de retard .
4. Il résulte de l’instruction que l’injonction faite au préfet des Bouches-du-Rhône par le jugement mentionné au point 3 se borne au réexamen de la demande de Mme A… et n’implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Il s’en suit que les conclusions de la requête tendant à la convocation de l’intéressée en vue de la remise de son titre, ou de la délivrance d’une attestation de décision favorable, excèdent les pouvoirs du juge du référé-liberté et sont en conséquence manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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