Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2515993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2025 et 24 avril 2026, la société F.E.B AUTO, représentée par Mes Grazzini et Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « F.E.B Auto » pour une durée de six mois à compter de sa notification, le 28 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir respecté le principe du contradictoire conformément à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la prise en compte du seul casier judiciaire de son gérant, sans lien direct avec l’exploitation ou la fréquentation de l’établissement, ne saurait suffire à caractériser le risque de commission ou de réitération d’infractions, ni à justifier la fermeture de l’établissement ; ainsi, l’arrêté du 25 novembre 2025 est entaché d’une erreur quant à la matérialité des faits ;
aucun délit de recel de vol prévu par les dispositions du code pénal n’a été commis et l’arrêté repose sur des faits inexactement qualifiés juridiquement ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits justifiant cette mesure sont sans lien aucun avec l’esprit de la loi sur laquelle il se fonde, qui est d’endiguer le narcotrafic ;
cette mesure de fermeture administrative de l’établissement pendant une durée de six mois est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que par un arrêté du 17 février 2026, il a procédé au retrait de son arrêté du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Suire représentant la société F.E.B Auto.
Considérant ce qui suit :
La société F.E.B Auto, dont le gérant est M. A… B…, exerce une activité de garagiste, d’entretien automobile, de mécanique et de carrosserie ainsi que de location de voiture, de gardiennage et de remorquage de véhicules légers depuis l’année 2023. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement, pour une durée de six mois à compter de sa notification, le 28 novembre 2025. La société F.E.B Auto demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’administration et l’étendue du litige :
D’une part, le retrait en cours d’instance de l’acte attaqué, qui a un effet rétroactif, constitue une cause de non-lieu à condition que la décision de retrait, faute d’avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, ait acquis un caractère définitif. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
D’autre part, si la décision est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Si le juge doit prononcer alors, lorsque le retrait est définitif, un non-lieu sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, il doit en revanche statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Par un arrêté du 17 février 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a « annulé et remplacé » l’article 1er de l’arrêté en litige en prononçant une fermeture administrative de la société MT Auto Eurolfy pour la période allant du 21 novembre 2025 au 26 janvier 2026 inclus. Il doit dès lors être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 18 novembre 2025 dont la société requérante demande l’annulation. Cet arrêté de retrait du 17 février 2026, n’ayant pas la même portée que l’arrêté attaqué, qui a été notifié à la société requérante le 19 février 2026 et qui mentionne les voies et délais de recours, n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux dans le délai de deux mois et est devenu définitif. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit par suite être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à la société F.E.B Auto au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société F.E.B Auto tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative temporaire.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à la société F.E.B Auto au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société F.E.B. Auto et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
Le président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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