Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2508507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2025, 7 août 2025 et 10 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente et dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les observations de Me Poirier, représentant M. D….
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant malien né le 12 décembre 2000 à Bamako (Mali), a fait l’objet d’un arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-029 du même jour de la préfecture de police de Paris, Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation du préfet de police de Paris pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comportent la signature de son auteure ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celle-ci. Si la mention de la qualité du signataire n’apparaît pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté dès lors que la mention « bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière » de la préfecture de police de Paris figure sur l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier le 4°) de son article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Elle fait également état des conditions d’entrée en France de M. D… et des considérations de fait, relatives notamment au rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, par des décisions du 31 mai 2019 et du 31 octobre 2019, et à sa situation personnelle, ayant fondé la décision. La décision précise par ailleurs que M. D… est de nationalité malienne et prévoit que l’intéressé sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 13 mai 2025, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
En l’espèce, M. D…, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mis à même de présenter ses observations lors de la procédure d’admission au séjour au titre de l’asile le concernant durant laquelle il a pu exposer les craintes relatives au risque qu’il encourt en cas de retour au Mali. Par ailleurs, le requérant, qui a également été auditionné le 13 mai 2025 par les services de police suite à son interpellation dans le cadre d’une opération de contrôles d’identité, ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D…, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur les circonstances que la qualité de réfugié a été définitivement refusée au requérant par une décision du 31 mai 2019 de la Cour nationale du droit d’asile et que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
M. D… fait valoir qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 18 septembre 2034, ayant obtenu la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2023 et que le couple est parent d’un fils né le 15 novembre 2025 en France. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été domicilié à Paris 18ème (75), à deux adresses différentes, et à Bobigny (93) et que sa compagne a été domiciliée à Antony (92) puis à Saint-Maur-des-Fossés (94), les seules attestations émanant de sa compagne et de la sœur de cette dernière versées par M. D… ne permettent pas de justifier de l’actualité de cette relation avec la mère de son enfant, alors qu’aucune communauté de vie n’est par ailleurs démontrée. En outre, si le requérant établit, par les bulletins de salaire qu’il produit, avoir travaillé en qualité d’agent de service pour une première société entre le 4 avril 2022 et le 30 août 2022 puis, entre le 1er septembre 2022 et le 30 novembre 2022 au profit d’une seconde société, ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisamment importante pour le faire bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D….
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code du séjour des étrangers et du droit de l’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
Si le requérant soutient que « sa situation n’a pas été appréciée sous l’angle d’une éventuelle régularisation, alors qu’il appartenait au Préfet, se fondant sur les dispositions de l’article L611-1 4° du CESEDA, de vérifier que le requérant ne pouvait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour », il ressort de ce qui a été dit aux points 14 et 15 du présent jugement que le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. D… soutient que l’arrêté ne précise pas de manière claire et précise le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que M. D… sera éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou vers celui qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D… en fixant le pays de destination.
Sur les frais de procès :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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