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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2206898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 janvier 2025, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité sans faute de la commune de Fos-sur-Mer dans la survenance de l’accident dont M. C… a été victime le 31 juillet 2019 et a ordonné, avant de se prononcer sur sa requête tendant à la condamnation de la commune de Fos-sur-Mer à l’indemniser des préjudices résultants de son accident, qu’il soit procédé à une expertise en vue de fixer la date de consolidation de son état de santé et de déterminer l’étendue de ses préjudices.
L’expertise a été confiée au Dr B…, spécialisé en chirurgie osseuse et articulaire, par ordonnance du 20 mai 2025.
Le rapport de l’expert, enregistré au greffe du tribunal le 27 aout 2025, a été régulièrement communiqué à M. C….
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, M. C…, représenté par la Selarl Ergasia Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser une somme de 98 440 euros en réparation des préjudices induits par son accident de service du 31 juillet 2019 ;
2°) de lui rembourser les honoraires du médecin-expert qu’il a avancé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est légitime à demander une somme de 5 940 euros au titre du déficit fonctionnel ;
de 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
de 42 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2026, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Labare, demande au tribunal de limiter l’indemnisation demandée par M. C… à la somme de 51 070 euros.
Elle soutient que :
le déficit fonctionnel doit être évalué à la somme de 5 940 euros ;
le préjudice esthétique à la somme maximale de 10 000 euros ;
le déficit fonctionnel permanent à la somme de 32 130 euros ;
le préjudice esthétique à la somme de 1 000 euros ;
le préjudice d’agrément à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’ordonnance n°2206898 du 20 mai 2025 par laquelle le juge des référés a désigné un expert, médecin spécialisé en chirurgie osseuse et articulaire ;
- le jugement avant-dire droit n°2206898 du 30 janvier 2025 ;
- le rapport d’expertise du 27 août 2025 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
et les observations de Me Labare, représentant la commune de Fos-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. C…, agent technique d’entretien terrestre au port de plaisance de Fos-sur- Mer, a été victime le 31 juillet 2019, dans l’exercice de ses fonctions, d’un accident ayant entraîné des séquelles physiques invalidantes. Par décision du 17 septembre 2019, la commune de Fos-sur-Mer a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 août 2019 au 10 janvier 2022, date de sa reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé. Par jugement du 30 janvier 2025 le tribunal a reconnu la responsabilité sans faute de la commune de Fos-sur-Mer dans la survenance de l’accident du 31 juillet 2019, l’a condamnée à indemniser l’intéressé des préjudices subis du fait des séquelles de cet accident et, à cette fin, a ordonné une expertise pour statuer sur la date de consolidation de l’état de santé du requérant et l’étendue des préjudices subis. Dans l’attente du rapport de l’expert désigné, il a condamné la commune au versement d’une provision de 3 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et au titre des souffrances physiques endurées. L’expert a rendu son rapport le 27 aout 2025. M. C… demande au tribunal de condamner la commune de Fos-sur-Mer à lui verser une somme de 98 440 euros en réparation des préjudices induits par son accident de service du 31 juillet 2019.
Sur les préjudices subis par M. C… :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent la réparation des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité d’une personne publique ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
Par un jugement du 30 janvier 2025 le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de la commune de Fos-sur-Mer et a condamné la commune à indemniser l’intéressé des préjudices subis du fait des séquelles de cet accident. Par suite, M. C… peut, en application de la jurisprudence précitée, prétendre à être indemnisé des conséquences de son accident de service dont il a été victime, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires pour établir le lien direct et certain entre les séquelles qu’il a subies et les préjudices qui en ont découlé.
Sur la date de consolidation de l’état de santé de M. C… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les éléments recueillis par le docteur B… dans le cadre de l’expertise diligentée par le tribunal à la suite de l’accident du 31 juillet 2019 lui ont permis de fixer la date de consolidation de son état de santé au 6 juin 2022, veille du second accident de trajet de M. C….
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
5. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire de M. C… a été total du 31 juillet au 2 aout 2019 non inclus, puis le 25 septembre 2019 ainsi que le 6 février 2020 soit pendant un total de 4 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel à hauteur de 75 % du 2 août au 25 septembre 2019 non inclus, puis du 26 septembre 2019 au 17 janvier 2020 inclus, soit pendant 167 jours, de 50 % du 18 janvier 2020 au 31 mars 2020 inclus, soit pendant 74 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel à hauteur de 25 % du 1er avril 2020 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixée au 6 juin 2022, soit pendant 796 jours. Le préjudice subi à ce titre peut donc être évalué, sur une base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total et de 10 euros par jour pour le déficit temporaire partiel. Par suite, M. C… percevra une indemnité de 7 265 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a enduré des souffrances évaluées à 4 sur 7 par l’expert comprenant des douleurs, diurnes et nocturnes au niveau du pied droit, du genou droit, invalidantes et, de manière épisodique des douleurs au niveau cervical liées à son accident de service le limitant dans toutes ses activités depuis son accident du 31 juillet 2019. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. C…, âgé de 56 ans lors de la consolidation de son état de santé, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 % en lien exclusif avec l’accident de service dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 22 000 euros à la charge de la commune de Fos-sur-Mer.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique lié à la persistance d’une boiterie à la marche que M. C… conserve a été évalué à 0,5 sur 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
En dernier lieu, M. C… n’établit pas l’existence d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de reprendre la pratique du sport qu’il estime à 15 000 euros, alors même que l’expert indique que les allégations du requérant tendant à une pratique intensive du sport avant son accident est à pondérer de l’absence d’encadrement de cette pratique et de la préexistence d’un arthrose du genou droit majeure. Ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent en conséquence être rejetées.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que la commune de Fos-sur-Mer doit être condamnée à verser à M. C… la somme de 37 765 euros, sous déduction de la somme de 3 200 euros versée à titre de provision, soit une somme de 34 565 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros par l’ordonnance susvisée du vice-président du tribunal de Marseille du 20 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fos-sur-Mer est condamnée à verser à M. C… la somme de 34 565 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise d’un montant de 900 euros sont mis à la charge de la commune de Fos-sur-Mer.
Article 3 : La commune de Fos-sur-Mer versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, et à la commune de Fos-sur-Mer.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
M. FediLe greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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