Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 28 avril 2025.
Un mémoire et des pièces ont été produits par le préfet du Val d’Oise le 30 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Bulajic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 13 janvier 1986, entré irrégulièrement en France, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de séjour attaqué, pris au visa notamment des articles L. 421-1, L. 432-1-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, détaille les circonstances, tenant notamment aux infractions commises par l’intéressé, sur lesquelles l’administration s’est fondée pour estimer que
M. A ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: / 1o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative; / 2o Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal; () « . Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. () ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, tout d’abord, sur la circonstance qu’il a été condamné le 1er septembre 2021 à 250 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et condamné le 5 juillet 2023 à 800 euros d’amende pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation de conduite d’un véhicule sans permis, ces derniers faits étant réprimés par l’article 441-2 du code pénal précité. Par suite, compte tenu de cette seconde infraction, il se trouvait dans le cas où le préfet peut refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, comme l’a également relevé l’administration, il n’est pas contesté que M. A a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 2 mars 2018 et 3 septembre 2022, qu’il n’a pas respectées. Il se trouvait donc également dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 432-1-1 du code précité, où l’autorité administrative peut refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. Dès lors, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour.
5. En troisième lieu, dès lors que le préfet a fondé à bon droit sa décision sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés par le requérant de ce que le préfet n’aurait pas examiné sa situation ni motivé sa décision au regard des dispositions des articles L. 432-1 et L. 435-1 du même code ou aurait méconnu ces mêmes dispositions sont inopérants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A ne justifie pas avoir noué des liens significatifs en France et ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où il ne conteste pas disposer de fortes attaches familiales, son épouse et sa fille y résidant. Dans ces conditions, et alors, ainsi qu’il a été dit, que l’intéressé a été condamné à deux reprises, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: / 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; / 2o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; / 3o Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; / 4o Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. "
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à produire des documents épars ne couvrant que partiellement les années 2015, 2016, 2017 et 2018, M. A, qui, de surcroît dans la fiche de salle déposée à l’appui de sa demande de titre avait déclaré une entrée en France en janvier 2018, ne justifie pas d’une présence en France de plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré par l’intéressé du défaut de saisine de la commission du titre de séjour de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ./ ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (). ".
11. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance.
12. D’autre part, compte tenu du caractère répété et récent des faits, mentionnés au point 4, commis par M. A et pour lesquels il a été condamné, dont la gravité ne saurait être minimisée eu égard au risque que cette situation représente tant pour le requérant que pour les autres usagers de la route et compte tenu de la profession de chauffeur-livreur exercée par l’intéressé, le comportement habituel de M. A doit être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public, de sorte que le préfet du Val d’Oise, en lui interdisant un délai de départ volontaire pour ce motif, n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. En l’espèce, aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à l’encontre de M. A. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés aux point 4, 7 et 12, et eu égard, en particulier, à l’existence d’une menace pour l’ordre public, de deux précédentes obligations de quitter le territoire français émises à l’encontre du requérant que l’intéressé n’a pas respectées, à l’absence de liens personnels significatifs en France, ce dernier, qui, comme énoncé au point 9, ne justifie pas d’une présence en France de dix ans comme il le soutient, le préfet du Val d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au Préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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