Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2026, n° 2600821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision notifiée le 6 mars 2026 par laquelle le département du Jura a retiré son agrément d’assistante maternelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département du Jura les dépens éventuels de l’instance.
Mme C… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la décision entraîne la rupture immédiate des contrats d’accueil et la suppression totale de ses revenus, et qu’elle affecte la stabilité des enfants accueillis alors qu’un lien éducatif durable avait été tissé ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
* elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation car elle repose sur des témoignages indirects ou des appréciations générales non présentées ;
* les conditions dans lesquelles elle a constitué son dossier avant la commission consultative paritaire départementale du 23 février 2026 ont été très difficiles car elle n’a disposé que de 24 heures ;
* elle n’a jamais eu d’antécédent disciplinaires graves en 26 ans.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n°2600650 du 19 mars 2026 rejetant la demande de référé suspension de Mme C… pour irrecevabilité en l’absence de dépôt d’une requête en annulation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. En l’espèce, la requête de Mme C… qui tend à la suspension de l’exécution d’une décision notifiée le 6 mars 2026 par laquelle le département du Jura lui a retiré son agrément d’assistante maternelle n’est toujours pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision en dépit des mentions claires figurant dans l’ordonnance rendue par le juge des référés le 19 mars 2026 sous le n°2600650. Aucun recours en annulation de cette décision n’a par ailleurs été enregistré par le tribunal au jour de la présente ordonnance.
4. En outre, en l’état du présent dossier, aucune pièce justificative n’est annexée à la demande de suspension déposée par Mme C…, laquelle ne comporte pas même la décision attaquée.
5. Enfin, et en tout état de cause, si la requérante allègue se trouver en grande précarité en raison de l’application immédiate de la décision dont elle entend par la présente requête demander la suspension, elle n’établit pas les difficultés financières dont elle se prévaut par des productions adaptées. De même, les moyens soutenant la demande de suspension ne sont ni appuyés de pièces probantes ni contenus dans une contestation juridiquement étayée. En l’état, ils sont donc dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
6. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C…, qui est manifestement irrecevable et ne remplit aucune des deux conditions auxquelles l’octroi d’une suspension peut être accordée par le juge des référés, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin de condamnation du département du Jura aux dépens, lesquels ne sont, au demeurant, pas chiffrés ou justifiés.
7. Eu égard aux éléments rappelés aux points 3 à 5, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée de reprendre ses écritures afin de ressaisir valablement la juridiction dans le délai de recours contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Besançon, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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