Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 nov. 2025, n° 2304831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette sur un indu de revenu de solidarité active (INK/002) pour la période de juillet à décembre 2019.
Elle soutient que :
elle est de bonne foi ;
les revenus de son couple ne lui permettent pas de rembourser l’indu qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales du Nord. Ce contrôle a mis en évidence l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts entre l’allocataire et M. B… depuis le 24 août 2017. L’organisme payeur a procédé à la régularisation de ses droits en intégrant le conjoint dans l’appréciation des ressources du foyer de Mme A…. La caisse d’allocations familiales du Nord a, par un courrier du 29 avril 2021, mis à la charge de Mme A… une somme totale de 1 563,93 euros correspondant à des indus d’allocation de logement social, de revenu de solidarité active et de prime d’activité. Mme A… a sollicité auprès de l’autorité compétente la remise de sa dette de revenu de solidarité active (INK/002), distinct de l’indu portant sur la même prestation, référencé INK/001, qui a fait l’objet d’une remise totale de dette le 20 juillet 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 juin 2021. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 8 juin 2022, rejeté ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé une remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active. Mme A… ne percevant plus de prestations de la part de la caisse d’allocations familiales du Nord, la créance de celle-ci a été cédée au département du Nord pour le solde, soit la somme de 803,42 euros. Mme A… a sollicité une nouvelle fois auprès du président du conseil départemental du Nord la remise de sa dette de revenu de solidarité active, laquelle a été rejetée par une décision du 20 avril 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de la dette restant à sa charge, s’élevant à la somme de 803,42 euros.
Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. / (…) / ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux / (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) / ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction, d’une part, du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, et, d’autre part, du jugement du 8 juin 2022 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que la créance litigieuse résulte de l’absence, dans la déclaration trimestrielle de ressources de Mme A…, de la mention de sa vie maritale avec M. B… ainsi que des revenus salariés perçus par ce dernier. L’intéressée ne conteste pas, dans ses écritures, l’existence de cette vie maritale durant la période en cause. Eu égard à la nature des ressources non déclarées, au caractère public des conditions d’attribution de la prestation et au fait que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte une rubrique relative aux revenus des autres membres du foyer ainsi qu’un rappel explicite de l’obligation de signaler tout changement de situation familiale ou professionnelle, Mme A… ne pouvait raisonnablement ignorer que les revenus perçus par son compagnon devaient être déclarés. Dans ces conditions, quand bien même la période au titre de laquelle la créance a été constituée ne couvre qu’une durée de trois mois, il résulte de ce qui précède que Mme A… ne peut être regardée comme étant de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la précarité de la situation financière de Mme A…, laquelle n’est d’ailleurs pas établie par les pièces du dossier, que sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pensions alimentaires ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médecine générale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Liste ·
- Spécialité ·
- Annulation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Vérification
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Étudiant ·
- Sanction ·
- Saisine ·
- Fait ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Lettre ·
- Histoire ·
- Ordre
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Transfert ·
- Information ·
- Guide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Règlement communautaire
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Réparation du préjudice ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Réparation ·
- Poulet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délai ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Commune
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Examen ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Emprise au sol ·
- Suspension ·
- Intérêt à agir ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Département ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Agrément
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plaidoirie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.