Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 22 août 2025, n° 2503763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 20 août 2025, M. B A, représentée par Me Pierre, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle les préfets de la Seine-Maritime et du Calvados ont refusé de lui communiquer la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prise le 6 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer ladite décision sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’il se retrouve dans l’impossibilité d’exercer pleinement son droit à recours effectif, faute de connaître les motifs pour lesquels la décision de refus de titre a été prise, elle le place en outre dans une situation irrégulière ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la demande de communication.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 et 21 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que dans le cadre de l’instruction au titre de la plateforme 360, un projet de décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été adressé à la préfecture du Calvados et la décision a été signée le 17 février 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2503762, par laquelle M. A demande, notamment, l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment son article 14 ;
— l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Au cours de l’audience publique, a été entendu, en présence de Mme Girard, greffière d’audience, le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : Calvados (). »
3. Par une convention en date du 3 juillet 2024, le préfet du Calvados a délégué sous certaines conditions l’instruction des demandes de titres de séjour aux services de la préfecture de la Seine-Maritime.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A a été instruite par les services de la préfecture de la Seine-Maritime dans le cadre de l’expérimentation dite « 360° » qui ont transmis leur avis le 6 novembre 2024 au préfet du Calvados, lequel a décidé, par arrêté du 17 février 2025 de rejeter la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’ayant pris aucune décision le 6 novembre 2024, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension d’une décision du 6 novembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour, doit être accueillie.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 août 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER La greffière,
S. GIRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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