Tribunal administratif de Rouen, 22 août 2025, n° 2503763
TA Rouen
Non-lieu à statuer 22 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence à suspendre l'exécution de la décision

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, car la décision contestée n'était pas celle du préfet de la Seine-Maritime, mais celle du préfet du Calvados.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 6 novembre 2024 devait être accueillie, car cette décision n'avait pas été prise par le préfet de la Seine-Maritime.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur la décision administrative

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, en raison de l'exception de non-lieu à statuer.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la suspension de l'exécution d'une décision implicite des préfets de la Seine-Maritime et du Calvados, refusant de lui communiquer le refus de renouvellement de son titre de séjour. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la suspension et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La juridiction conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de suspension et d'injonction, car la décision contestée n'a pas été prise par le préfet de la Seine-Maritime, et rejette également la demande de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 22 août 2025, n° 2503763
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2503763
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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