Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 avr. 2026, n° 2604763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604763 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 avril 2026, M. D… C… et Mme B… C…, représentés par Me Cheramy, demandent au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable datée du 30 juillet 2025, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 29 novembre 2025, et la décision explicite de rejet notifiée le 1er décembre 2025 ;
de mettre à la charge de la commune de Courzieu la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, les notifications de la requête en référé ayant été régulièrement effectuées ;
- la condition d’urgence est présumée compte-tenu du caractère difficilement réversible de la construction ; le projet implique une perte d’ensoleillement et de vue certaine, ainsi qu’une dépréciation de la valeur de leur bien ; le projet empiète sur leur propriété, dès lors qu’il prend appui sur le mur qu’ils ont construit ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les dispositions des articles R. 421-9 et R. 421-14 du code de l’urbanisme ont été méconnues, dès lors qu’il ressort du formulaire de déclaration préalable que son projet fait 22,15 m² d’emprise au sol et que le projet était soumis à permis de construire ; toutes les surfaces créant de l’emprise n’ont pas été prises en compte ; en tout état de cause, la surface totale de la construction serait supérieure à 150m2, ce qui nécessite le recours à un permis de construire ; il n’appartenait pas au service instructeur de refaire les calculs d’emprise au sol ; l’emprise au sol du portique et du mur incorporé doivent être intégrés au calcul de l’emprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la commune de Courzieu, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de notification de la requête à la commune et au pétitionnaire ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à la nature du projet et à son impact allégué ; aucun trouble dans les conditions de jouissance n’est établi ; les travaux n’ont pas démarré ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* à titre principal, les dispositions de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme trouvent à s’appliquer, seuls les travaux dont l’emprise au sol excède 40m2 devant faire l’objet d’un permis de construire ;
* à titre subsidiaire, les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme ne sont pas méconnues, les débords de toiture du carport n’étant soutenus ni par des poteaux, ni par des encorbellements ; la commune pouvait tenir compte de la réalité des plans et indications fournies par le pétitionnaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Duverneuil, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : les travaux n’ont pas réellement démarré ; le projet n’a pas d’impact sur la situation des requérants ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le projet se situant en zone Ub du plan local d’urbanisme et portant sur une construction existante, il était soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, le projet de carport n’est soutenu ni par des poteaux, ni par des encorbellements.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2601199 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Andujar, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Cheramy, représentant M. et Mme C…, qui a insisté sur l’intérêt à agir des requérants ;
- les observations de Me Berset, substituant Me Arnaud, représentant la commune de Courzieu ;
- les observations de Me Duverneuil, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable datée du 30 juillet 2025, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 29 novembre 2025, et la décision explicite de rejet notifiée le 1er décembre 2025.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article R* 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête en référé de M. et Mme C… a été notifiée à la commune de Courzieu et à M. A… le 13 avril 2026. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune tirée de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R* 600-1 du code de l’urbanisme doit être écartée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour justifier de leur intérêt à agir, M. et Mme C…, qui sont voisins immédiats du projet en litige de M. A…, font état de préjudices de vue, d’ensoleillement, et d’un risque lié à des glissements de terrain, dès lors que le mur de soutien du projet de carport de M. A… prend appui sur le mur existant séparant les deux propriétés. Il résulte de l’instruction que le projet en litige prévoit notamment la création d’un carport en limite nord-est de la propriété de M. A…, ainsi que la création d’un mur d’appui de ce carport, d’une hauteur de 3,50m, qui viendra partiellement obstruer la luminosité et la vue dont les requérants disposent depuis l’extension de type terrasse couverte qu’ils ont réalisée au sud-est de leur propriété. S’il est vrai que le mur réalisé par les requérants en limite de propriété a déjà contribué fortement à réduire l’ensoleillement et la vue dont ils disposent, le projet en litige viendra aggraver cette perte de vue et de luminosité sur près des deux tiers de la partie sud-est de cette extension. Par suite, les requérants apportent suffisamment d’éléments pour établir leur intérêt à agir à l’encontre du projet en litige. La requête est dès lors recevable et la fin de non-recevoir opposée par M. A… ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 630-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ».
Lorsque la suspension de l’exécution d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifie que les travaux sont achevés ou de circonstances faisant ressortir qu’un intérêt particulier s’attache à leur achèvement rapide. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, M. et Mme C… demandant la suspension d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, ils peuvent se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Les circonstances invoquées par les défendeurs tirées de la faible ampleur du projet, des troubles limités des requérants, de ce que les travaux n’auraient pas débuté, ou qu’ils permettraient au contraire de préserver l’intimité entre voisins, ne sont pas suffisantes pour permettre de renverser la présomption applicable. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 421-9 et R. 421-14 du code de l’urbanisme est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable datée du 30 juillet 2025, ainsi que de la décision explicite de rejet notifiée le 1er décembre 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 29 novembre 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable datée du 30 juillet 2025, ainsi que de la décision explicite de rejet notifiée le 1er décembre 2025, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme B… C…, à M. et Mme A…, et à la commune de Courzieu.
Fait à Lyon, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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