Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2024, n° 2410667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 28 août 2024, il a procédé au retrait de la décision attaquée.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
Sur le droit de plaidoirie :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / () ».
5. Le droit de plaidoirie ne figure pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence d’audience et donc d’observations orales par le conseil du requérant, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à sa demande au titre du droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Philippon une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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