Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2529169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fouchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors notamment qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 25 novembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2021. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles la mesure d’éloignement a été prise, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, en précisant qu’il est dépourvu de document de voyage (passeport), qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et que le seul dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de police a également retenu qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il ne présente aucune garantie de représentation, faute de document d’identité et de voyage en cours de validité et de justification d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative édicte une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, bien que M. A… démontre être titulaire d’un passeport en cours de validité, il ne justifie par aucune pièce être entré en France de manière régulière. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 octobre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en atteste la confirmation du dépôt de cette demande produite à l’instance, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police édicte à son encontre une mesure d’éloignement du territoire dès lors que l’intéressé se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans la situation prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis le 10 octobre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, aurait tissé des liens amicaux ou affectifs d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans au moins. Dans ces conditions, et alors même qu’il justifie d’une activité salariée d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration depuis le 10 novembre 2021, le préfet de police n’a pas, en édictant la décision en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…, à supposer le moyen soulevé.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A… au regard des critères énoncés au point 9, notamment la durée de sa présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet de police, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A… et exposé de façon précise les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision.
12. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui est célibataire et sans enfant à charge en France, aurait tissé des liens amicaux ou affectifs d’une particulière intensité depuis son arrivée sur le territoire français. Il ne justifie pas, en dépit de ses efforts d’insertion, d’une intégration professionnelle suffisamment ancienne, stable et significative sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 30 septembre 2025. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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