Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un duplicata de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2511550 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B…, ressortissant camerounais né en 1988 est titulaire d’une carte de résident valable du 2 juin 2019 au 1er juin 2029. Suite à la perte de sa carte de séjour, il a engagé une procédure de demande de duplicata en 2021 dont il a finalement sollicité l’annulation après avoir retrouvé son titre. Néanmoins, le 11 juillet 2024, ce titre, déclaré comme annulé dans le système informatique du ministère de l’intérieur, lui a été retiré par les services de la police aux frontières qui ont invité le requérant à redéposer une demande de duplicata. M. B… a déposé cette demande sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 12 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur cette demande.
D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, M. B… est en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur, à l’aide de l’accusé de réception qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de duplicata, qui comporte sa photographie, son état civil ainsi que la date de validité de sa carte de résident. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que l’absence de délivrance d’un duplicata l’exposerait effectivement à des difficultés vis-à-vis de son employeur, ni d’ailleurs ferait effectivement obstacle à la concrétisation de son projet d’achat immobilier. Si M. B… établit que l’absence de duplicata fait en revanche obstacle à ce qu’il puisse franchir les frontières de l’espace Schengen et notamment pour se rendre dans son pays d’origine, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir que cette impossibilité de voyage lui causerait un préjudice grave. Enfin, l’existence d’une situation d’urgence ne saurait découler de la seule circonstance que sa demande fait l’objet d’un délai de traitement anormalement long. En l’état de l’instruction, M. B… ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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