Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2309958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Koko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de rendez-vous pour déposer un titre de séjour et a, par conséquent, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas signées ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure du fait des manquements dans le processus de notification ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de rendez-vous est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les procédures en vigueur, notamment concernant la notification des motifs du refus.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision de la préfète du Rhône portant refus de titre séjour, une telle décision ne pouvant être révélée par la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 août 2001, entrée en France le 23 septembre 2023, a déposé un dossier auprès des services de la préfecture du Rhône pour obtenir un rendez-vous en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 27 septembre 2023. Par une décision révélée par un message du site « demarches-simplifiees.gouv.fr » du 6 novembre 2023, dont Mme A demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé d’accorder un rendez-vous à l’intéressée et a, par conséquent, classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du message du 6 novembre 2023 classant sans suite la demande de rendez-vous de Mme A, que la préfète du Rhône n’a pas entendu opposer à l’intéressée un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision inexistante de refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
5. En l’espèce, la décision de classement sans suite de la demande de rendez-vous pour déposer un titre de séjour présentée par Mme A a été signée par un « agent instructeur » de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône. Cette seule mention ne saurait être regardée comme suffisante pour satisfaire aux exigences des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’accorder à Mme A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, de procéder à son enregistrement et de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 6 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’accorder un rendez-vous Mme A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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