Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2609665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. B… A…, demande au juge des référés de constater que l’ordonnance n° 2606091 du 10 avril 2026 n’a toujours pas été exécutée en ce qui concerne le paiement de la somme de 700 euros, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au paiement de cette somme dans un délai de huit jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu’au paiement effectif et de prendre toute autre mesure utile afin d’assurer l’exécution effective de ses décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2.M. A…, demande au juge des référés de constater que l’ordonnance du 10 avril 2026 n’a toujours pas été exécutée en ce qui concerne le paiement de la somme de 700 euros.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, M. A… soutient qu’il a exécuté, sans délai, les obligations financières mises à sa charge, mais l’administration continue de ne pas exécuter la décision de justice lui imposant de lui verser la somme de 700 euros. Toutefois, cette circonstance ainsi invoquée, ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale du bon fonctionnement de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à faire fonctionner inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité. Compte tenu de la teneur de la requête et des motifs exposés précédemment, s’il n’y a pas lieu de faire application, dans l’immédiat, des dispositions précitées de l’article R.741-12 du code de justice administrative, il apparaît utile d’en rappeler l’existence à M. A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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