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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juil. 2025, n° 2505834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 mai 2025 et le 18 juin 2025, M. B A, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait de son certificat de résidence algérien valable du 14 février 2019 au 13 février 2029 et indiqué qu’une autorisation provisoire de séjour lui serait délivrée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de sept jours et de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence, celle-ci est présumée en cas de retrait de titre de séjour ; la décision le place dans une situation d’extrême précarité administrative et économique ainsi que dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale ;
— Les moyens tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne prévoient pas la possibilité de retirer un certificat de résidence de dix ans pour un motif d’ordre public ; de l’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’atteinte à l’ordre public, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
— La requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2505850 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Cardoso, représentant M. A, présent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 décembre 1972, est titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, valable jusqu’au 13 février 2029. Par un arrêté en date du 6 mai 2025, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien né le 15 décembre 1972, était titulaire en dernier d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de dix ans, valable jusqu’au 13 février 2029. La seule circonstance que l’arrêté contesté précise que M. A sera mis en possession d’une autorisation provisoire séjour dans l’attente du dépôt d’une demande de titre de séjour, dont la portée n’est pas la même que celle du titre retiré, n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Le préfet des Yvelines ne fait par ailleurs valoir aucun motif d’intérêt général faisant obstacle à ce que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui ne prévoient pas la possibilité de retirer un certificat de résidence de dix ans pour un motif d’ordre public, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. En l’espèce, la présente ordonnance implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé le retrait du certificat de résidence algérien de dix ans de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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