Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2605392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) ;
2°) le réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- il se trouve actuellement dans une situation précaire, rendant l’accès à cette profession essentiel pour sa stabilité financière et son insertion professionnelle ;
- il a obtenu de très bons résultats à l’examen VTC, démontrant son sérieux, son engagement et ses compétences pour exercer cette activité dans le respect de la réglementation ;
- son comportement au volant est irréprochable depuis sept ans, période durant laquelle aucune infraction n’a été relevée à son encontre ;
- sa motivation est particulièrement forte, l’obtention de cette carte représentant pour lui un véritable projet professionnel, mûrement réfléchi et porteur d’avenir ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dans la mesure où sa situation actuelle, son comportement irréprochable depuis plusieurs années et son projet professionnel sérieux n’ont pas été suffisamment pris en compte ;
- ainsi, le refus opposé présente un caractère disproportionné au regard de son évolution personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (…) / IV.- Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (…) ».
3. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… la mention d’une condamnation définitive pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, faits constituant un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. A l’appui de sa requête, M. B… s’en tient à l’argumentation visée ci-dessus. Toutefois, constatant cette mention, qui n’est pas contestée par le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de rejeter la demande de l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article R. 3120-8 du code des transports. Dès lors, la requête de M. B…, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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