Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2303899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune, commune d'Istres |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 12 septembre 2023, la sociétés Acmex Protection doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune d’Istres au paiement de la somme de 7 690,06 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures émises au titre du lot n°1 d’un accord-cadre à bons de commande relatif aux vérifications règlementaires des installations techniques de la commune.
Elle soutient que :
- elle a adressé son mémoire en réclamation à la commune dans les délais ;
- la commune n’a pas respecté le délai de paiement de 30 jours à compter de la réception des factures prévu par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;
- elle ne conteste pas le tableau récapitulant, pour chaque facture, le dépassement du délai de paiement ;
- seule la commune dispose de la preuve de dépôt des factures en litige sur la plateforme « CHORUS » ;
- le montant réclamé au titre des indemnités de retard de paiement n’est pas disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 19 septembre 2023, la commune d’Istres, représentée par la SELARL Mars Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne lui a pas adressé de mémoire en réclamation, en méconnaissance de l’article 37 du CCAG-FCS ;
- elle est irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux conditions exigées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la société requérante ne démontre pas que la commune n’a pas respecté les délais de paiement des factures ;
- elle a commis des erreurs lors de l’établissement de ses factures ;
- son calcul du délai global de paiement est erroné ;
- elle n’a pas respecté les stipulations contractuelles relatives à l’établissement des factures ;
- elle ne peut réclamer des indemnités de retard de paiement alors que celui-ci résulte de sa pratique de facturation consistant à multiplier le nombre de ses factures ;
- cette pratique méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles ;
- les sommes réclamées par la société requérante sont disproportionnées.
Un mémoire, présenté par la société requérante a été enregistré le 6 novembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 21 juin 2021, la commune d’Istres a confié à la société Acmex Protection le lot n°1 « Vérification réglementaire, maintenance, préventive/corrective et fourniture des extincteurs, des R.I.A. et des systèmes de désenfumage des bâtiments municipaux de la Ville d’Istres » d’un accord-cadre à bons de commande relatif aux vérifications règlementaires de l’ensemble des installations techniques de la commune. La société Acmex Protection demande au tribunal le paiement de la somme de 7 690,06 euros au titre des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement des factures émises au titre du lot n°1.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009 (CCAG-FCS), applicable au marché en litige : « / (…) / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. L’apparition d’un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l’acheteur, résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l’acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l’acheteur à la suite d’une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l’invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier reçu le 21 mars 2023 par la commune d’Istres, le société Acmex Protection a mis en demeure la commune de lui régler, sous huit jours, la somme de 7 690,06 euros au titre des indemnités de retard de paiement de ses factures dont elle a joint le détail. Par son silence gardé durant le délai de réponse imparti, la commune d’Istres a manifesté de manière non équivoque son désaccord à cette mise en demeure l’invitant à prendre position et a ainsi fait naître un différend sur la somme réclamée par la société requérante. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en réclamation adressé par la société requérante au pouvoir adjudicateur, ainsi que l’exigent les stipulations précitées de l’article 37 du CCAG-FCS, la société Acmex Protection est forclose à demander le paiement des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de ses factures. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune d’Istres doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de la société Acmex protection est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Acmex Protection une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Istres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : la requête de la société Acmex Protection est rejetée.
Article 2 : La société Acmex Protection versera une somme de 2 500 euros à la commune d’Istres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la sociétés Acmex Protection et à la commune d’Istres.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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