Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 17 juin 2025, n° 2500812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 et un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
* la décision portant refus de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une gravité exceptionnelle de la mesure.
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une gravité exceptionnelle de la mesure.
* la décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance du 31 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 5 mai 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 14 mars 2025 en régularisation de la requête.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— et les observations de Me Merhoum-Hammiche, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 mars 1975, déclare être entrée en France le 7 juillet 2019, munie d’un visa de court séjour valable du 14 janvier 2019 au 12 juillet 2019. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2020. Par une décision du 8 février 2022, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce refus de protection internationale. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont la légalité n’a pas été remise en cause par un jugement du tribunal du 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 26 novembre 2024, Mme C a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salariée. Par l’arrêté attaqué du 17 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour n° 76-2024-218, M. E D, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de Seine-Maritime, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n’ont pas à viser l’ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions prises par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort en outre pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme C.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Aux termes du 2ème alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
5. Si Mme C se prévaut de son insertion professionnelle en versant au dossier un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2022 avec la SARL Newland, il est constant que la requérante ne dispose pas d’un visa de long séjour. Elle ne remplit donc pas les conditions posées par les stipulations des articles 7 et 9 de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié.
6. En deuxième lieu, si l’intéressée soutient que sa fille aînée réside régulièrement en France et qu’elle participe financièrement à la poursuite de ses études, le droit au séjour qui lui est octroyé en qualité d’étudiante pour la durée de ses études n’implique pas pour Mme C un droit à y fixer durablement sa vie privée et familiale. En outre, son époux avec qui elle réside sur le territoire, est également en situation irrégulière dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si la requérante se prévaut également de la présence de sa seconde fille et son insertion scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit dans l’impossibilité de poursuivre sa scolarité hors de France. De plus, l’insertion professionnelle de Mme C sur le territoire national est attestée par la souscription du contrat de travail en qualité de secrétaire dans l’exploitation maritime évoqué au point 5 mais il apparaît que ce contrat a été signé en toute connaissance de cause de la précarité administrative dans laquelle se trouvait Mme C, sous le coup d’une première mesure d’éloignement prise quelques jours auparavant. Enfin, la création d’une société commerciale est postérieure à l’arrêté attaqué dans la présente instance. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 17 janvier 2025 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle ne peut davantage se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, abrogée à la date de l’arrêté attaqué et dont les énonciations constituaient uniquement des orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et non des lignes directrices. Bien que l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un Algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Aucun des éléments propres à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de Mme C ne caractérise en l’espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de l’intéressée. Mme C n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont relatives au droit au séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont inopérants.
10. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, Mme C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n’était en outre applicable qu’en matière de droit au séjour.
11. En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre de Mme C ne sont pas entachées d’illégalité. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
N. BOULAY
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