Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2607147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) de réexaminer les demandes de bourses scolaires qu’elle sollicite pour ses enfants mineurs C…, D… et F… au titre de l’année scolaire 2025-2026, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à l’AEFE de prendre toute mesure utile permettant la réintégration de ses enfants dans un établissement du réseau français à Casablanca dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’AEFE.
Elle soutient que :
- il y a urgence, dès lors que ses enfants sont déscolarisés depuis le mois de septembre 2025 et qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer leur instruction à domicile ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l’éducation, elle est entachée de défaut de motivation, d’une erreur matérielle, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… réside à Deroua (Maroc). Elle a déposé auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de ses trois enfants mineurs, C…, D… et F…, au titre de l’année scolaire 2025-2026. L’Agence a refusé d’octroyer des bourses scolaires à ses enfants par décisions du 16 juillet 2025, prises au motif que les déclarations présentées dans la demande de Mme A… étaient incomplètes ou inexactes, décisions confirmées le 19 décembre 2025, sur demande de réexamen de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit enjoint à la directrice générale de l’AEFE de réexaminer ses demandes et de prendre toute mesure utile permettant la réintégration de ses enfants dans un établissement du réseau français à Casablanca.
3. Toutefois, Mme A… ne conteste pas sérieusement le motif des décisions attaquées, qui est suffisamment précis, selon lequel, à l’appui de sa demande de bourse, elle n’a pas justifié de ses revenus, n’a fourni ni les pièces d’identité des membres de la famille ni le document de la banque centrale ni ses relevés bancaires, et a produit un justificatif de domicile insuffisant.
4. Par ailleurs, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté, il ne résulte pas de ce qui précède que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation, la requérante ne démontrant pas dans la présente instance l’impécuniosité totale de sa cellule familiale, ou méconnaîtraient le droit fondamental à l’éducation ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Les décisions attaquées ne pouvant être regardées comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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