Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 juin 2025, n° 2402496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 205,99 euros, pour les périodes du 1er août 2022 au 30 avril 2024 et du 1er novembre 2023 au 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 145 euros, pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2024 ;
3°) de lui accorder la remise de ces deux indus.
Elle soutient que :
— elle ignorait que le montant de la pension alimentaire n’avait pas été pris en compte par la caisse d’allocations familiales pour l’étude de ses droits ;
— sa situation ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme A B, le 17 juin 2024, un indu d’allocation d’aide personnelle au logement de 145 euros et un indu de prime activité de 1 205,99 euros. Mme B a sollicité, le 21 juin 2024, une remise de ces dettes. Par les deux décisions attaquées du 6 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Manche a rejeté les demandes de remise.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . L’article L. 825-3 de ce code dispose : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement dont le remboursement est réclamé à Mme B sont consécutifs à la rectification des ressources de son foyer, résultant de la prise en compte du montant d’une pension alimentaire versée par son ancien mari. En l’espèce, la requérante indique qu’elle se trouve actuellement en mi-temps thérapeutique et que le montant de ses salaires va être impacté par ses problèmes de santé. Elle expose vivre avec ses deux enfants, dont sa fille qui perçoit des ressources mensuelles évaluées à un montant de 600 euros. Elle doit honorer un loyer de 620 euros ainsi que diverses charges usuelles. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses ressources et charges et ce, malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de la Manche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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