Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2413811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce au bénéfice de la part contributive ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il y travaille ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 février 2025.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien, déclare être entré en France en octobre 2018. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ainsi que les dispositions des articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C…, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2018, ne remplit pas les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour, dès lors notamment qu’il ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante, qu’il a travaillé en usurpant l’identité d’un compatriote et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire particulière. L’arrêté mentionne également que l’intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française, qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Tout d’abord, M. C… déclare être présent en France depuis octobre 2018. Toutefois, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, sa résidence en France depuis cette date. Ensuite, s’il indique travailler depuis janvier 2023, cette expérience professionnelle, à la supposer établie, est en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée et insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle durable et stable, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6, M. C… n’établit pas la résidence en France depuis 2018 dont il se prévaut et ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable et stable sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Les moyens tirés de ce que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
24 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Ottou et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, présidente,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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